DDA 15

Module de spécialisation au choix

Formation substitution d'assurance emprunteur : le dossier du distributeur, de la demande à l'avenant

La formation à la substitution d'assurance emprunteur de DDA 15 réunit deux séquences de la spécialité Assurance emprunteur et risques liés au crédit, la loi Lemoine (S4.2) et l'équivalence de garanties (S4.3), puis l'atelier S4.6, dans le parcours DDA de 15 heures. Elle suit un dossier dans l'ordre du cabinet : vérifier que le prêt relève du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, distinguer la substitution avant signature de l'offre de la résiliation en cours de prêt (article L. 113-12-2 du code des assurances), tenir les délais de l'article L. 313-31, lire un refus au regard de l'article L. 313-30, puis conserver la preuve du conseil.

Dans le parcours : module S4, Assurance emprunteur et risques liés au crédit, 4 h.

D'où vient le droit de changer d'assurance, et depuis quand ?

L'équivalence du niveau de garantie est entrée dans le code de la consommation avec la loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, à l'article L. 312-9 de l'époque : le prêteur ne pouvait plus refuser un autre contrat présentant un niveau de garantie équivalent au sien. Dans un avis du 18 décembre 2012, le Comité consultatif du secteur financier posait déjà que l'équivalence n'est pas l'identité des garanties mais le résultat d'une analyse globale. Son avis du 13 janvier 2015 a fixé la méthode : chaque prêteur retient onze critères au plus dans une liste de place, complétés le cas échéant de quatre au plus sur la perte d'emploi, et remet une fiche personnalisée qui les valorise pour le dossier.

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, a ouvert la résiliation à tout moment (article L. 113-12-2 du code des assurances, et troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité pour les mutuelles). Elle s'applique aux offres de prêt émises depuis le 1er juin 2022 et, depuis le 1er septembre 2022, aux contrats en cours à cette date (article 8 de la loi). Les obligations du prêteur se lisent aux articles L. 313-30 à L. 313-32 du code de la consommation ; leur méconnaissance est passible d'une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale (article L. 341-44-1).

La spécialité ne refait pas l'exposé de la loi : elle entraîne aux gestes. La leçon S4.2.1 décrit la mécanique de la résiliation, les leçons S4.3.1 à S4.3.4 les critères, le dossier, les délais, le refus et les recours, les leçons S4.6.1 à S4.6.3 un dossier monté de bout en bout. Cette page les reprend dans l'ordre d'un dossier de cabinet.

Premier tri : le prêt entre-t-il dans le champ, et à quel moment arrive la demande ?

Le droit de résilier à tout moment vise les contrats qui garantissent un crédit du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation : crédit destiné à acquérir, en propriété ou en jouissance, un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation, y compris quand il finance aussi des travaux sur le bien acquis, à financer sa construction, ou à acheter un terrain pour y construire. Le 2° du même article, qui couvre notamment les crédits travaux garantis par une hypothèque, n'est pas cité par l'article L. 113-12-2. Avant d'annoncer un droit au client, lisez l'objet du prêt sur l'offre et, en cas de doute, interrogez l'assureur par écrit.

Le moment compte autant que le prêt. Tant que l'emprunteur n'a pas signé l'offre, sa demande est une substitution : l'article L. 313-30 interdit au prêteur de refuser un contrat présentant un niveau de garantie équivalent. Si l'offre a déjà été émise, l'article L. 313-31 lui laisse dix jours ouvrés, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître sa décision et adresser, s'il y a lieu, une offre modifiée. Selon l'article L. 313-28, cette offre modifiée ne proroge pas les délais de l'article L. 313-34 et ne les fait pas courir à nouveau.

Une fois l'offre signée, la demande devient une résiliation suivie d'une substitution. Le délai du prêteur reste de dix jours ouvrés, mais il court à compter de la réception de l'autre contrat d'assurance, et non de la demande (article L. 313-31, deuxième alinéa) : un contrat complet joint au premier envoi fait partir le délai plus tôt. Le même régime s'applique dans les mêmes termes quand l'assurance d'origine a été souscrite auprès d'une mutuelle.

Qui fait quoi : l'assuré notifie, le cabinet prépare, le prêteur décide

L'article L. 113-12-2 le dit en une phrase : ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré. Le cabinet peut tout préparer, la demande, les pièces, les courriers ; c'est l'assuré qui signe et qui envoie. La demande de résiliation se notifie dans les formes de l'article L. 113-14, au choix de l'assuré : lettre ou autre support durable, déclaration au siège ou chez le représentant de l'assureur, acte extrajudiciaire, mode de communication à distance quand l'assureur l'utilise pour conclure, ou tout autre moyen prévu au contrat. Le destinataire confirme la réception par écrit.

La seconde notification est plus formelle. Une fois la décision du prêteur connue, l'assuré la transmet à son assureur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution. La résiliation prend effet dix jours après que l'assureur a reçu cette décision, ou à la date d'effet du nouveau contrat si elle est plus tardive. Si le prêteur refuse, le contrat d'origine n'est pas résilié et le client reste couvert.

Exemple de cabinet. Un client souscrit seul un nouveau contrat qui prend effet le 5 du mois et envoie sa résiliation le 6. Le 19, sa banque refuse pour une franchise trop longue. Il croit son prêt de 260 000 € sans assurance. Il ne l'est pas, puisque la résiliation dépend de l'acceptation du prêteur, mais il paie deux cotisations le temps de corriger. L'ordre qui évite ce double coût : nouveau contrat présenté au prêteur, décision écrite, puis notification à l'assureur d'origine avec une date d'effet calée sur celle de la résiliation.

Tenir le calendrier : trois délais de dix jours ouvrés et deux interdictions

Le prêteur dispose de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision, d'acceptation ou de refus. En cas d'acceptation, il modifie le contrat de crédit par avenant dans les dix jours ouvrés de la réception de la demande, en y portant le nouveau taux annuel effectif global calculé sur les informations transmises par l'assureur délégué. Si l'avenant chiffre le coût de l'assurance, il l'exprime selon les trois modalités de l'article L. 313-8 : taux annuel effectif de l'assurance, montant total en euros sur huit ans et sur la durée du prêt, montant par période. Aucuns frais ne peuvent être exigés pour cet avenant (article L. 313-31).

L'article L. 313-32 ferme les autres portes. En contrepartie de son acceptation, le prêteur ne peut modifier ni le taux, fixe, variable ou révisable, ni les conditions d'octroi du crédit, mode d'amortissement compris, ni réclamer des frais, y compris ceux liés à l'analyse de l'autre contrat. Une banque qui facture une « étude de délégation » ou propose de revoir le taux en échange de son accord sort du texte.

Ces délais se comptent en jours ouvrés, et non en jours calendaires, à partir d'une réception que vous pouvez prouver. Les leçons S4.3.3 et S4.6.3 font tenir au dossier une chronologie, une ligne par événement : envoi, réception par le prêteur, échéance des dix jours, décision, avenant, notification à l'assureur d'origine, prise d'effet, puis arrêt de l'ancien prélèvement et début du nouveau, vérifiés un mois plus tard. C'est cette chronologie que vous produirez si le dossier va jusqu'au médiateur.

Lire un refus, puis savoir à qui s'adresser

L'article L. 313-30 impose une décision de refus explicite, qui comporte l'intégralité des motifs et précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. Trois vérifications suffisent à la qualifier : le refus est écrit, et non annoncé au téléphone ; il nomme chaque critère manquant, au lieu d'une formule générale ; le critère invoqué figure sur la fiche personnalisée remise pour ce dossier. Depuis le 1er mai 2015, les prêteurs se sont engagés devant le CCSF à ne motiver un refus que par des caractéristiques de la liste de place.

Un refus fondé se traite en ajustant le contrat proposé sur la garantie manquante, puis en redéposant le dossier. Un refus irrégulier se conteste par écrit, en demandant une décision conforme à l'article L. 313-30. Vient ensuite la médiation, et l'ordre n'est pas une simple politesse : l'article L. 612-2 du code de la consommation interdit au médiateur d'examiner un litige si le consommateur ne justifie pas d'une réclamation écrite préalable auprès du professionnel, et la saisine doit intervenir dans l'année qui suit cette réclamation.

Le bon médiateur dépend de l'objet du litige : celui du prêteur pour un refus, un délai dépassé ou des frais réclamés, celui de l'assureur ou de l'intermédiaire pour une question de garantie. L'avis du CCSF prévoit que l'ACPR et la DGCCRF prennent en compte ces engagements dans leur mission de contrôle. Elles contrôlent et sanctionnent des pratiques ; elles ne tranchent pas le dossier d'un client, et le lui promettre prépare une déception.

Le dossier du cabinet : conseiller de changer, ou de ne pas changer

L'équivalence se juge entre le contrat et la banque ; le conseil se juge entre le contrat et le client. L'avis du CCSF du 13 janvier 2015 le pose expressément : la méthode ne porte que sur les garanties exigées par le prêteur, le reste relève du devoir de conseil. L'article L. 521-4 du code des assurances impose de préciser par écrit les exigences et les besoins du client, de conseiller un contrat cohérent et de motiver ce conseil. Un dossier qui n'aligne que des avantages démontre une vente, pas un conseil.

Deux situations appellent la prudence. Le contrat d'origine ne peut pas être résilié par l'assureur pour aggravation du risque, sauf changement de comportement volontaire de l'assuré dans des conditions fixées par décret (article L. 113-12-2) : un client dont la santé a changé depuis la souscription perd cette protection en partant. Et le nouvel assureur peut poser des questions de santé, sauf si les deux conditions de l'article L. 113-2-1 sont réunies, une part assurée d'au plus 200 000 € par assuré sur l'encours cumulé et une dernière échéance antérieure au soixantième anniversaire. Le calcul se fait tête par tête et s'écrit au dossier.

L'information annuelle que l'assureur doit à l'assuré sur son droit de résiliation, ses modalités et ses délais (article L. 113-15-3) donne un rendez-vous naturel pour revoir le dossier. L'atelier S4.6 monte un cas complet en trois temps : analyser la fiche standardisée d'information et le contrat groupe, comparer garantie par garantie dans l'ordre retenu par le prêteur, rédiger le conseil au client et le courrier au prêteur. Sa règle de clôture vaut pour tous les dossiers : une substitution acceptée n'est soldée que lorsque l'ancien prélèvement a cessé.

Ce que vous savez faire à la sortie

  • Vérifier qu'un prêt relève du 1° de l'article L. 313-1 avant d'annoncer la résiliation à tout moment
  • Distinguer la substitution avant signature de l'offre et la résiliation en cours de prêt, avec leurs points de départ
  • Tenir la chronologie d'un dossier : délais du prêteur, notification par l'assuré, prise d'effet
  • Qualifier un refus au regard de l'article L. 313-30 et orienter le client vers le bon recours
  • Motiver par écrit une recommandation de changer de contrat, ou de le garder

Questions fréquentes

Le courtier peut-il résilier l'assurance emprunteur à la place de son client ?
Non. L'article L. 113-12-2 du code des assurances réserve le droit de résiliation à l'assuré. Le courtier prépare la demande, réunit les pièces et rédige les courriers ; l'assuré les signe et les envoie. C'est aussi lui qui notifie à son assureur, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, la décision du prêteur et la date d'effet du nouveau contrat.
Que devient l'ancien contrat si la banque refuse la substitution ?
Il continue. L'article L. 113-12-2 du code des assurances prévoit qu'en cas de refus du prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié : le client reste couvert aux conditions d'origine. Le refus doit être explicite, comporter tous ses motifs et préciser les garanties manquantes (article L. 313-30 du code de la consommation). Il sert alors de base pour ajuster le contrat proposé, ou pour le contester.
La banque peut-elle facturer l'analyse du nouveau contrat ou l'avenant ?
Non. L'article L. 313-31 du code de la consommation interdit d'exiger des frais pour l'avenant, et l'article L. 313-32 interdit, en contrepartie de l'acceptation, de modifier le taux ou les conditions d'octroi du crédit comme de réclamer des frais, y compris ceux liés à l'analyse de l'autre contrat. Le manquement est passible d'une amende administrative (article L. 341-44-1).
Un prêt travaux est-il concerné par la résiliation à tout moment ?
Tout dépend de son objet. L'article L. 113-12-2 vise les crédits du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, qui incluent les travaux financés avec l'acquisition du bien. Un crédit travaux seul, rattaché au 2° de cet article parce qu'il est garanti par une hypothèque, n'est pas cité par le texte. Vérifiez l'offre de prêt et obtenez une réponse écrite de l'assureur.
Le régime est-il le même quand l'assurance a été souscrite auprès d'une mutuelle ?
Oui. Le troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité prévoit le même droit de résiliation à tout moment, réservé au membre participant, avec les mêmes notifications et la même prise d'effet. Les articles L. 313-30 à L. 313-32 du code de la consommation visent expressément ce texte : délais, motivation du refus et interdiction des frais s'appliquent dans les mêmes termes.
Faut-il toujours conseiller de changer d'assurance emprunteur ?
Non. Le contrat d'origine ne peut pas être résilié par l'assureur pour aggravation du risque, hors changement de comportement volontaire, et un client dont la santé a changé perd cette protection en partant. Le nouveau contrat peut aussi comporter d'autres exclusions, franchises ou délais d'attente. Le conseil écrit de l'article L. 521-4 du code des assurances mentionne les points moins favorables, ou motive le choix de rester.
Ces heures comptent-elles dans les 15 heures de formation DDA ?
Oui. Ces séquences font partie de la spécialité Assurance emprunteur et risques liés au crédit, l'une des quatre spécialités de 4 heures qui complètent les 11 heures de tronc commun. Le programme la rattache au b) du 2° du I de l'article A. 512-8 du code des assurances, assurances de personnes en prévoyance, santé et retraite, et elle entre dans les quinze heures de l'article R. 512-13-1.

Cette matière dans le parcours complet

Elle appartient au module S4, Assurance emprunteur et risques liés au crédit. Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non, et une attestation de formation est générée automatiquement à la fin du parcours.

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Selon votre situation d'exercice

Quel parcours vous concerne ?

Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.