Module de spécialisation au choix
Formation prévoyance des indépendants : contrat du TNS, cadre Madelin, homme-clé et associés
La formation prévoyance des indépendants de DDA 15 réunit les séquences S2.3 et S2.4 de la spécialité Prévoyance, santé et retraite, avec le cas pratique S2.6.1, dans le parcours DDA de 15 heures. Elle apprend d'abord à lire un contrat avant de le proposer : définition de l'incapacité, mesure de l'invalidité, options décès, exclusions, délais d'attente, déclaration de l'état de santé. Elle traite ensuite ce qui est propre au travailleur non salarié : le statut social, la déduction des cotisations de l'article 154 bis du code général des impôts et l'imposition des prestations qui en est la contrepartie, puis la protection de l'entreprise par l'assurance homme-clé et l'assurance croisée entre associés.
Dans le parcours : module S2, Prévoyance, santé et retraite, 4 h.
Avant la garantie, le statut : à quel régime votre client appartient-il ?
Deux dirigeants au même chiffre d'affaires peuvent n'avoir ni les mêmes droits ni les mêmes trous de couverture. Le gérant minoritaire de SARL, le président ou le directeur général de société anonyme et le président de SAS relèvent du régime général des salariés : l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale les y rattache (11°, 12° et 23°). Le gérant majoritaire de SARL soumise à l'impôt sur les sociétés n'y figure pas, et l'article 62 du code général des impôts calcule l'impôt sur sa rémunération après déduction des cotisations de l'article 154 bis. La première question de découverte porte donc sur le statut social, la deuxième sur le mode de rémunération : un dirigeant payé en dividendes a une base de calcul très faible, au régime obligatoire comme dans la plupart des contrats.
Pour l'artisan, le commerçant et le libéral, l'indemnité journalière du régime obligatoire se calcule sur la moyenne des revenus des trois années civiles qui précèdent l'arrêt, dans la limite d'un plafond annuel de la sécurité sociale, ou de trois pour les professions libérales de l'article L. 640-1 (article D. 622-7). Pendant les trois premières années d'affiliation, la base devient le revenu retenu depuis l'installation rapporté au nombre de jours d'activité. Pour l'invalidité et le décès des libéraux, les régimes sont fixés par décret, pour l'ensemble du groupe professionnel ou pour une activité particulière (article L. 644-2) : on lit les règles de la caisse du client, on ne raisonne pas par analogie.
La leçon S2.4.2 en tire trois profils. L'artisan et le commerçant manquent de revenu dès les premières semaines et pendant un arrêt long. Le libéral manque de niveau et doit continuer à payer son cabinet. L'assimilé salarié se croit protégé comme un cadre, sans maintien de salaire par un employeur ni, le plus souvent, de contrat collectif : son trou est en invalidité et en décès. Pour les charges qui continuent, la garantie frais généraux permanents protège l'outil de travail ; elle ne fait pas doublon avec l'indemnité journalière, qui protège le foyer.
Incapacité temporaire : lire la définition avant le tarif
Trois rédactions circulent sur le marché. L'impossibilité d'exercer sa profession protège le professionnel spécialisé. L'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle est la plus étroite : un dentiste qui ne peut plus soigner mais pourrait enseigner n'est plus en incapacité. Une rédaction intermédiaire tient compte des possibilités de reclassement. L'assureur n'est pas lié par la décision de la caisse : il applique sa propre définition, avec son médecin-conseil.
Viennent ensuite la franchise, continue ou discontinue, parfois différente selon l'accident, la maladie ou l'hospitalisation, la nature de l'indemnité, forfaitaire, indemnitaire ou différentielle, et la clause de non-cumul qui borne le total perçu au revenu d'activité. Selon l'article L. 131-1 du code des assurances, en assurance sur la vie et contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat : le plafond de non-cumul est une clause, pas une règle légale, et il se lit dans les conditions générales.
Le revenu de référence décide enfin du montant versé : dernier revenu déclaré, moyenne de plusieurs exercices ou exercice précédent, avec des dividendes presque toujours exclus. Exemple de cabinet : une ostéopathe assurée en 2020 pour 110 € par jour, sur la base d'un revenu de 2 900 € par mois, en déclare aujourd'hui 4 600 €. Personne n'a revu la garantie, et au premier arrêt long elle sera indemnisée sur un revenu qui n'existe plus. La leçon S2.3.1 cale la revue sur la déclaration de revenus annuelle du client, et sa trace écrite protège le cabinet.
Invalidité et décès : ce que le tableau de garanties ne dit pas
Un contrat mesure l'invalidité de trois façons. Il peut renvoyer aux catégories du régime obligatoire, que l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale définit pour le régime général : invalide capable d'exercer une activité rémunérée, absolument incapable d'exercer une profession quelconque, ou ayant en outre besoin d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Il peut appliquer un barème fonctionnel, qui mesure l'atteinte au corps sans regarder le métier, ou un barème professionnel, qui mesure l'incidence sur la profession exercée. Les contrats les plus protecteurs croisent les deux.
La rente se verse entre deux seuils fixés par le contrat : rien sous le seuil d'entrée, une rente partielle au-dessus, la rente totale à partir du second seuil. Le montant du tableau de garanties est donc un maximum. La rente se révise et cesse à un âge contractuel, souvent lié au départ en retraite. Une question simple teste la définition retenue : que ferait le client s'il restait apte à un travail assis ? Si la réponse est « rien dans mon métier », seul un barème professionnel ou croisé le protège.
Côté décès, le capital absorbe un choc, solder les dettes, payer les droits, tenir quelques mois ; la rente éducation et la rente de conjoint financent la durée. Quatre options se posent à chaque entretien : le doublement en cas d'accident, le versement anticipé en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, la garantie double effet, la majoration par enfant à charge. La clause bénéficiaire se relit à chaque événement de vie : selon l'article L. 132-8, l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Un concubin n'a pas cette qualité, un ex-conjoint ne l'a plus.
Exclusions, délais d'attente, questionnaire de santé : les pages que le client ne lit pas
Une exclusion contractuelle n'est valable que si elle est formelle et limitée (article L. 113-1 du code des assurances) et mentionnée en caractères très apparents (article L. 112-4). Trois familles concentrent les refus en prévoyance : les affections du dos et des articulations, souvent couvertes seulement après hospitalisation ou intervention, les affections psychiques, souvent soumises à la même condition, et les sports ou activités à risque. L'exclusion qui compte est celle qui vise le risque le plus probable du client : le dos d'un carreleur, l'épuisement d'un dirigeant seul dans son entreprise.
Le délai d'attente et la franchise ne jouent pas au même moment. Le premier court une fois, à partir de la prise d'effet du contrat ; la seconde s'applique à chaque sinistre. Un nouveau contrat fait courir ses propres délais d'attente à partir de sa propre date d'effet. Avant de remplacer un contrat ancien, comparez les délais d'attente, les exclusions et les rachats possibles, et écrivez ce que le client accepte de perdre.
Sur le questionnaire de santé, le 2° de l'article L. 113-2 oblige l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur, et à celles-là seulement. La sanction dépend de la mauvaise foi : nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur (article L. 113-8), réduction de l'indemnité en proportion des primes payées dans le cas contraire (article L. 113-9). La règle de cabinet ne souffre pas d'exception : le client remplit seul, rien n'est reformulé, et les pièces médicales partent au médecin-conseil sans transiter par le dossier commercial.
Le cadre Madelin : déduire aujourd'hui, être imposé le jour du sinistre
Le dispositif tient dans l'article 154 bis du code général des impôts. Pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, il admet en déduction les primes des contrats d'assurance de groupe de l'article L. 144-1 du code des assurances, souscrits par une association à laquelle adhèrent des travailleurs non salariés non agricoles. Ces contrats peuvent servir des prestations de prévoyance complémentaire et des indemnités en cas de perte d'emploi subie. Pour les garanties de frais de santé, la déduction suppose que ces garanties respectent les conditions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Deux points se vérifient en même temps que les garanties. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité (article L. 144-1). Et la déduction est plafonnée : pour la prévoyance, à 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale plus 3,75 % du bénéfice imposable, sans dépasser 3 % de huit fois ce plafond (article 154 bis, II, 2°) ; la perte d'emploi subie a sa propre limite.
La contrepartie figure à l'article 154 bis A : les prestations servies sous forme de revenus de remplacement entrent dans le revenu imposable de leur bénéficiaire. Une indemnité journalière ou une rente d'invalidité versée par un contrat déductible est donc imposée. Pour garantir un revenu net, il faut assurer davantage. La leçon S2.4.1 montre pourquoi la déduction reste souvent le bon choix pour les garanties de revenu, le taux d'imposition du client baissant pendant un arrêt long, mais c'est un décalage dans le temps, et il se chiffre dans les deux sens.
Le président de SAS, assimilé salarié, n'est pas dans le champ de l'article 154 bis, et les contrats des exploitants agricoles relèvent du 2° de l'article L. 144-1, que ce texte ne vise pas. Une page jointe au dossier liste, garantie par garantie, ce qui est déduit, ce qui ne l'est pas et comment chaque prestation sera imposée : c'est elle qui évite le client surpris de recevoir une rente imposable là où il attendait un capital net.
Protéger l'entreprise : homme-clé, assurance croisée entre associés, cas S2.6.1
L'assurance homme-clé est souscrite par l'entreprise sur la tête d'une personne dont l'absence compromettrait l'exploitation : le dirigeant, mais aussi le commercial qui porte la relation avec le principal donneur d'ordre ou le technicien qui détient seul une habilitation. L'entreprise paie et reçoit ; la famille de l'assuré ne perçoit rien à ce titre. Le capital se justifie par une méthode écrite, perte de marge pendant le temps de reconstitution, part du résultat imputable à la personne ou coût de remplacement, et l'extension incapacité-invalidité répond au scénario le plus probable (leçon S2.4.3).
Une condition de validité ne se discute pas : l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si celui-ci n'a pas donné son consentement par écrit, avec l'indication du capital ou de la rente initialement garantis (article L. 132-2 du code des assurances), sauf contrat de groupe à adhésion obligatoire. Côté fiscal, l'article 38 quater du code général des impôts permet d'étaler sur l'année de réalisation et les quatre suivantes le profit tiré de l'indemnisation versée à l'entreprise après le décès d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant. Le texte ne vise que le décès : le cas de l'incapacité se vérifie avec l'expert-comptable.
L'assurance croisée entre associés répond à un autre problème. Au décès d'un associé, ses parts entrent dans la succession et le survivant doit les racheter sans trésorerie. Le capital règle l'argent, pas le droit : sans promesse croisée de cession et d'achat signée entre associés, le survivant peut se retrouver avec les fonds et sans les parts. Quatre informations se recueillent avant tout chiffrage : la répartition du capital, le régime matrimonial de chacun, les clauses d'agrément, les cautions personnelles données aux banques. Le montage et sa fiscalité relèvent du conseil juridique et fiscal du client, vers lequel la recommandation écrite renvoie (leçon S2.4.4).
Le cas S2.6.1 met ces règles en chiffres sur un artisan sans prévoyance : revenu déclaré, revenu réellement disponible, prestations du régime obligatoire, charges qui continuent côté foyer et côté atelier, puis l'écart mensuel, ramené à trois mois et à douze. Notre article sur le chiffrage de la prévoyance du TNS détaille ce calcul ; la leçon y ajoute une règle de preuve, la feuille de chiffrage datée et signée par le client et par vous, qui porte le besoin mesuré à côté de ce qui a été souscrit.
Ce que vous savez faire à la sortie
- Identifier le statut social et fiscal d'un dirigeant avant toute proposition de prévoyance
- Lire une définition d'incapacité, un mode de mesure de l'invalidité et une clause de non-cumul
- Signaler au client les exclusions et délais d'attente qui touchent son risque le plus probable
- Appliquer les conditions et la limite de déduction de l'article 154 bis, et calibrer une garantie en net
- Monter une assurance homme-clé ou une assurance croisée avec les pièces qui la rendent valable
Questions fréquentes
- Qui peut déduire ses cotisations de prévoyance dans le cadre Madelin ?
- Le travailleur non salarié non agricole imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et le gérant majoritaire de SARL par le jeu de l'article 62 du code général des impôts, lorsqu'ils adhèrent à un contrat de groupe de l'article L. 144-1 du code des assurances. La déduction est plafonnée par l'article 154 bis, II. Le président de SAS, assimilé salarié, n'est pas dans ce champ.
- Les indemnités d'un contrat de prévoyance déductible sont-elles imposables ?
- Oui pour les prestations versées sous forme de revenus de remplacement, indemnités journalières et rentes d'invalidité notamment : l'article 154 bis A du code général des impôts les fait entrer dans le revenu imposable du bénéficiaire. C'est la contrepartie de la déduction des cotisations. Un maintien de revenu net suppose donc d'assurer un montant plus élevé, et de l'expliquer au client par écrit.
- Quelle différence entre délai d'attente et franchise ?
- Le délai d'attente court une seule fois, à partir de la prise d'effet du contrat : un sinistre survenu pendant ce délai n'est pas couvert. La franchise s'applique à chaque sinistre et retarde le début de l'indemnisation. Le premier pèse surtout lors d'un changement d'assureur, la seconde à chaque arrêt de travail. Leurs durées sont contractuelles et se lisent dans les conditions générales.
- Le dirigeant de SAS est-il concerné par cette formation ?
- Oui, même s'il n'est pas travailleur non salarié. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale le rattache au régime général, ce qui change ses droits et ses trous de couverture : pas de maintien de salaire par un employeur, souvent pas de contrat collectif, une protection faible en invalidité et en décès. La leçon S2.4.2 traite ce profil à côté de l'artisan et du libéral.
- Une assurance homme-clé peut-elle être souscrite sans l'accord de la personne assurée ?
- Non pour la garantie décès. L'article L. 132-2 du code des assurances déclare nulle l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré si celui-ci n'a pas donné son consentement par écrit, avec l'indication du capital ou de la rente initialement garantis. Seuls les contrats de groupe à adhésion obligatoire échappent à cette règle.
- Le module traite-t-il de l'assurance croisée entre associés ?
- Oui, la leçon S2.4.4 lui est consacrée : les deux effets du décès d'un associé, les deux montages possibles, souscription croisée directe ou souscription par la société, les quatre informations à recueillir avant tout chiffrage, et la limite du rôle de l'intermédiaire, qui pose le besoin et fait chiffrer la garantie mais renvoie le montage juridique et fiscal au conseil du client.
- Ces heures comptent-elles dans les 15 heures de formation DDA ?
- Oui. Ces séquences appartiennent à la spécialité Prévoyance, santé et retraite, l'une des quatre spécialités de 4 heures qui complètent les 11 heures de tronc commun. Elle se rattache au b) du 2° du I de l'article A. 512-8 du code des assurances, qui vise notamment les règles du droit fiscal et social et l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées.
Cette matière dans le parcours complet
Elle appartient au module S2, Prévoyance, santé et retraite. Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non, et une attestation de formation est générée automatiquement à la fin du parcours.
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- Que risque-t-on sans formation DDA ?
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Quel parcours vous concerne ?
Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.
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