L'obligation de formation continue
Ce qui compte dans les quinze heures, et ce qui n'y compte pas
Le contenu des quinze heures n'est pas libre. L'arrêté du 26 septembre 2018 a créé l'article A. 512-8 du code des assurances, qui fixe la liste des compétences éligibles : des compétences générales couvrant l'environnement de la distribution, la relation client, la prévention et la conformité RGPD et LCB-FT comprises, et les évolutions technologiques, puis des compétences par nature de produits, par mode de distribution et par fonction exercée. Le II du même article ajoute une exigence transversale : l'action doit être adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions exercées.
Ce dossier répond à la question posée juste après celle du nombre d'heures, et qui se pose dans tous les cabinets : est-ce que ce que j'ai suivi compte vraiment ?
Le texte qui fixe la liste, et sa date
La liste des compétences éligibles pour les actions de formation ou de développement professionnels continus prévues à l'article R. 512-13-1 a été fixée par l'arrêté du 26 septembre 2018, publié au Journal officiel du 29 septembre 2018. Cet arrêté a créé l'article A. 512-8 du code des assurances, entré en vigueur le 23 février 2019 en même temps que le reste du dispositif.
Retenez le principe plutôt que la référence : la liste existe, elle est fermée dans ses catégories, et une action de formation qui n'entre dans aucune d'entre elles ne se compte pas, aussi utile soit-elle par ailleurs. Une formation à la prise de parole en public ou à l'usage d'un tableur ne relève pas de cette liste.
Les compétences générales
La première famille regroupe les compétences générales, et l'ordre dans lequel le texte les énumère n'est pas un ordre d'importance. On y trouve l'environnement de la distribution, c'est à dire le marché, ses acteurs et ses règles. On y trouve la relation client, de la découverte du besoin au traitement des réclamations en passant par le conseil. On y trouve la prévention et la conformité, le règlement général sur la protection des données et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme y étant expressément compris. On y trouve enfin les évolutions technologiques, outils et canaux de distribution.
C'est cette famille que couvre le tronc commun de onze heures du parcours DDA 15. Elle est la même pour tout le monde, parce que les règles de la distribution ne changent pas selon le produit vendu.
Les compétences par nature de produits, par mode de distribution et par fonction
La seconde famille est celle qui individualise l'obligation. Elle couvre les compétences par nature de produits, par mode de distribution et par fonction exercée, c'est à dire selon le poste réellement occupé.
Elle explique la construction du parcours en quatre spécialisations de quatre heures. La spécialisation dommages et responsabilités se rattache au 2° c) de l'article A. 512-8, qui vise l'assurance dommages aux biens et responsabilités. La spécialisation prévoyance, santé et retraite se rattache au 2° b), qui vise les assurances de personnes en prévoyance, santé et retraite.
Le choix de la spécialisation n'est donc pas une préférence de goût. Il est la traduction, dans votre dossier, de l'exigence d'adéquation posée au II du même article.
Dommages et responsabilités
Automobile, multirisques habitation et professionnelle, responsabilités et construction, catastrophes naturelles. La spécialisation la plus large, parce que le portefeuille d'un généraliste l'est aussi.
Prévoyance, santé et retraite
Reste à charge après intervention du régime obligatoire, contrat responsable, incapacité et invalidité, cadre Madelin et plan d'épargne retraite.
Vie, capitalisation et transmission
Fonds en euros et unités de compte, clause bénéficiaire, fiscalité des rachats et du dénouement, articulation avec le régime matrimonial et la réserve héréditaire.
Assurance emprunteur
Contrat groupe et contrat alternatif, substitution à tout moment, critères d'équivalence des garanties, risque aggravé et convention AERAS.
L'exigence d'adéquation, et pourquoi elle compte plus que le nombre d'heures
Le II de l'article A. 512-8 demande que la formation soit adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions exercées. L'article R. 513-9 reprend la même idée du point de vue du contrôle : l'association professionnelle agréée vérifie que les formations sont effectivement dispensées et qu'elles sont adaptées à ces trois critères.
La conséquence pratique est celle que nos leçons résument par un exemple simple : une attestation de quinze heures sur l'assurance vie, présentée pour un gestionnaire IARD, ne prouve rien d'adapté. Les heures sont là, l'adéquation n'y est pas.
C'est aussi la raison pour laquelle l'article R. 513-9 cite expressément les fiches de poste parmi les justificatifs à tenir à disposition. Sans description de poste datée, il n'existe aucun moyen de démontrer que la formation suivie correspondait à la fonction exercée.
Le seul mécanisme d'imputation prévu par le texte
Une question revient souvent : puis-je faire compter un diplôme ou une certification préparés en cours d'année ? Le texte prévoit un mécanisme, et un seul. Le III de l'article R. 512-13-1 permet de retenir tout ou partie des heures suivies dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A à l'inventaire.
En dehors de ce cas, il n'existe pas de mécanisme d'équivalence général. Une formation longue non certifiante se compte pour ses heures effectivement suivies, comme n'importe quelle autre action, dès lors qu'elle entre dans la liste des compétences éligibles.
Ce qui ne se compte pas, et pourquoi
Trois situations reviennent régulièrement, et il vaut mieux les connaître avant l'échéance que le jour où l'on reconstitue son dossier.
La première est l'action dont la durée n'est pas établie. Un webinaire d'une heure sans attestation, une lecture professionnelle, une veille personnelle : le contenu peut être excellent, il ne se compte pas, parce que le texte raisonne en heures et qu'une heure non attestée ne se démontre pas.
La deuxième est l'action hors liste. Une formation commerciale généraliste, un cours de management, un atelier bureautique n'entrent dans aucune des familles de l'article A. 512-8. Ils peuvent être utiles à votre cabinet sans entrer dans les quinze heures.
La troisième est l'action sans rapport avec la fonction exercée. Elle se compte en heures mais elle ne satisfait pas l'exigence d'adéquation, et c'est ce second point que l'association agréée regarde.
Questions fréquentes
- Une formation LCB-FT compte-t-elle dans les quinze heures ?
- Oui. L'article A. 512-8 range la prévention et la conformité parmi les compétences générales éligibles, en y incluant expressément le règlement général sur la protection des données et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le tronc commun du parcours DDA 15 consacre un module entier à ces sujets.
- Puis-je choisir librement ma spécialisation ?
- Vous choisissez, mais ce choix se justifie. Le II de l'article A. 512-8 demande que la formation soit adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions exercées. La spécialisation cohérente est donc celle qui correspond au catalogue que vous portez réellement, et il est utile de conserver la trace de ce raisonnement à côté de l'attestation.
- Une formation suivie chez un assureur est-elle éligible ?
- Rien dans l'article A. 512-8 ne réserve les compétences éligibles à un type d'organisme. Ce qui compte est la nature du contenu, sa durée établie et son adéquation à votre fonction. En revanche, le financement par un opérateur de compétences suppose, lui, un organisme certifié Qualiopi : ce sont deux questions différentes.
- Les quatre heures de spécialisation sont-elles obligatoires ?
- Le code des assurances n'impose pas une architecture en onze plus quatre : il impose quinze heures adaptées à vos produits, à vos modes de distribution et à vos fonctions. La spécialisation de quatre heures est la façon dont le parcours DDA 15 satisfait cette exigence d'adéquation de manière démontrable.
- Une certification professionnelle peut-elle remplacer les quinze heures ?
- Le III de l'article R. 512-13-1 permet de retenir tout ou partie des heures suivies dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A à l'inventaire. C'est le seul mécanisme d'imputation prévu par le texte. Hors de ce cas, les heures se comptent pour ce qu'elles sont.
- Faut-il varier les thèmes d'une année sur l'autre ?
- Le texte ne l'impose pas. En pratique, un dossier qui présente le même contenu année après année se défend moins bien devant une association agréée, parce que l'adéquation s'apprécie aussi au regard de l'évolution de votre activité. Un catalogue qui change appelle une formation qui change.
Valider vos heures
Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.
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La formation se suit en ligne, depuis n'importe où en France. Ce qui change d'un lecteur à l'autre n'est pas le lieu, c'est la catégorie d'inscription au registre unique : courtier d'assurance, agent général d'assurance, mandataire d'assurance, mandataire d'intermédiaire d'assurance.
Quel parcours vous concerne ?
Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.
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