DDA 15

Les statuts et les personnes concernées

Les quatre catégories du registre unique, et ce qui les sépare

Le registre unique tenu par l'ORIAS distingue quatre catégories d'intermédiaires en assurance, énumérées à l'article R. 511-2 du code des assurances : le courtier au 1°, l'agent général au 2°, le mandataire d'assurance au 3° et le mandataire d'intermédiaire au 4°. Le critère qui les sépare n'est ni la taille, ni le chiffre d'affaires, ni le type de contrats : c'est l'origine du pouvoir d'agir, autrement dit de qui vient le mandat, et l'existence ou non d'une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

La bonne question n'est pas « qui suis-je », mais « de qui je tiens mon pouvoir sur ce dossier précis ». Ce dossier explique le critère, puis les limites propres à chaque catégorie.

Un seul critère de tri

Les quatre catégories de l'article R. 511-2 se distinguent par deux éléments, et deux seulement. D'abord l'origine du mandat : vient-il du client, d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire déjà inscrit ? Ensuite l'exclusivité : êtes-vous tenu par contrat de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ?

Ce critère surprend parce qu'il ignore tout ce que l'on croit déterminant. Un cabinet de trente personnes et un professionnel seul peuvent relever de la même catégorie. Un spécialiste de l'assurance vie et un généraliste aussi.

Il a en revanche un mérite : il se vérifie contrat en main, et il vaut dossier par dossier plutôt qu'une fois pour toutes.

Le courtier

Le courtier relève du 1° de l'article R. 511-2. C'est une personne physique ou une société immatriculée au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance, qui n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

La définition ajoute une nuance décisive et souvent oubliée : le courtier exerce « en fondant ou non son analyse sur un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché ». Autrement dit, courtier ne veut pas automatiquement dire analyse impartiale. Celle-ci est un choix, qui se déclare et qui s'assume.

Si vous vous en prévalez, la comparaison doit exister au dossier : une trace des garanties écartées et du motif de leur mise à l'écart.

L'agent général

L'agent général relève du 2°. C'est une personne physique ou morale titulaire d'un mandat d'agent général d'assurance, soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Deux mots comptent : mandat et exclusivement. L'agent parle au nom de sa compagnie, et ses actes engagent sa mandante. En contrepartie, il ne place pas librement ailleurs, sauf accord de sa compagnie.

C'est cette relation de mandat qui explique une particularité de son régime : le II de l'article L. 513-3 exempte les agents généraux inscrits sous un même numéro au registre de l'adhésion à une association professionnelle agréée.

Le mandataire d'assurance

Le mandataire d'assurance relève du 3°. C'est une personne physique ou morale, autre qu'un agent général, titulaire d'un mandat d'une entreprise d'assurance, soumise ou non à une obligation d'exclusivité, y compris en libre établissement et en libre prestation de services.

C'est le statut du partenaire commercial qui place de l'assurance à côté de son activité principale, du réseau salarié externalisé, ou du distributeur spécialisé mandaté par une compagnie.

Quand il est mandataire lié, le contrôle de ses conditions d'inscription et d'exercice pèse sur l'entreprise d'assurance qui l'a immatriculé. La preuve de ses quinze heures est donc due à elle en premier.

Le mandataire d'intermédiaire

Le mandataire d'intermédiaire relève du 4°. Son mandat vient d'un intermédiaire déjà inscrit dans l'une des trois catégories précédentes, ou d'un intermédiaire bénéficiant en France du passeport européen.

C'est le statut des apporteurs, des commerciaux indépendants et des réseaux de mandataires. D'après le rapport annuel 2024 de l'ORIAS, on en recensait vingt-neuf mille sept cent dix au 31 décembre 2024, ce qui en fait la première catégorie du registre en nombre.

Son régime d'adhésion associative ne se déduit pas de sa propre catégorie mais de celle de son mandant : le I de l'article L. 513-3 vise les courtiers d'assurance ou de réassurance et leurs mandataires. Lisez la catégorie d'inscription de votre mandant avant de conclure que vous êtes dispensé.

La limite que deux catégories ne peuvent pas franchir

Un point technique est très souvent ignoré, et il est directement sanctionnable. L'article R. 511-2 n'autorise pas les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires à pratiquer la gestion de sinistres, sauf pour les établissements de crédit ou certaines branches d'assurance.

Ce qui leur reste ouvert est précisé par le même texte : ils peuvent procéder à l'encaissement matériel des primes et, en assurance sur la vie et en capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou aux bénéficiaires.

Un mandataire qui règle des sinistres sort donc de son périmètre d'inscription. Ce n'est pas une nuance de vocabulaire : c'est l'exercice d'une activité qui ne figure pas dans son inscription.

Vérifier une catégorie en trente secondes

Le registre est public et gratuit. On y saisit un nom ou un numéro d'immatriculation, et l'on obtient les catégories dans lesquelles la personne est inscrite ainsi que ses mandants déclarés.

Ce réflexe mérite d'être systématique avant de signer une convention d'apport. Un apporteur qui n'est pas inscrit comme mandataire d'intermédiaire alors qu'il travaille pour votre compte vous expose directement : c'est votre cabinet qui a délégué une activité d'intermédiation à une personne non immatriculée.

Le jour où un sinistre mal déclaré remonte, c'est vous qui répondez, devant le client comme devant votre compagnie mandante, et votre assureur de responsabilité civile professionnelle peut discuter sa garantie.

Ce que les quatre catégories ont en commun

Une chose au moins ne varie pas d'une catégorie à l'autre : l'obligation annuelle de formation continue. L'article R. 512-13-1 ne distingue pas selon la catégorie d'inscription, et le plancher de quinze heures par an vaut pour les quatre.

Ce qui change, ce n'est pas le volume, c'est l'identité de celui qui vérifie. L'association professionnelle agréée pour le courtier et le mandataire de courtier. La compagnie mandante pour l'agent général et le mandataire d'entreprise d'assurance. L'ACPR pour tout le monde, en cas de contrôle.

Ce qui change aussi, c'est le contenu pertinent. Le II de l'article A. 512-8 demande une formation adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions exercées : le choix de la spécialisation traduit cette exigence dans votre dossier.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un courtier et un agent général ?
L'origine du mandat et l'exclusivité. Le courtier, au 1° de l'article R. 511-2, n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. L'agent général, au 2°, est titulaire d'un mandat d'agent général et soumis à cette obligation d'exclusivité.
Un courtier est-il tenu à l'analyse impartiale ?
Pas du seul fait de son statut. L'article R. 511-2 précise qu'il exerce « en fondant ou non son analyse sur un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché ». Si vous vous prévalez d'une analyse impartiale, la comparaison doit exister au dossier, avec la trace des garanties écartées et du motif.
Un mandataire peut-il gérer des sinistres ?
En principe non. L'article R. 511-2 n'autorise pas les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires à pratiquer la gestion de sinistres, sauf pour les établissements de crédit ou certaines branches d'assurance. L'encaissement matériel des primes reste possible, comme la remise matérielle des sommes dues en assurance vie et en capitalisation.
Quelle est la catégorie la plus nombreuse du registre ?
Les mandataires d'intermédiaires d'assurance. D'après le rapport annuel 2024 de l'ORIAS, on en recensait vingt-neuf mille sept cent dix au 31 décembre 2024, ce qui en fait la première catégorie en nombre d'inscriptions.
Comment vérifier la catégorie d'un partenaire ?
Le registre unique est public et gratuit. En saisissant un nom ou un numéro d'immatriculation, on obtient les catégories dans lesquelles la personne est inscrite et ses mandants déclarés. Ce contrôle mérite d'être fait avant la signature d'une convention d'apport, et non après.
La catégorie change-t-elle le nombre d'heures de formation ?
Non. L'article R. 512-13-1 ne distingue pas selon la catégorie d'inscription : le plancher de quinze heures par an est le même pour les quatre. Ce qui change, c'est qui vous demandera la preuve, et le contenu pertinent au regard de vos produits et de vos fonctions.

Valider vos heures

Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.

Quel parcours vous concerne ?

Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.