Qui est concerné
Conseiller funéraire : faut-il la formation DDA pour proposer des contrats obsèques ?
Oui, dès que vous présentez le contrat ou aidez à le souscrire. Une formule de financement d'obsèques est un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales) : la proposer est un acte de distribution d'assurances au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances. Dans une entreprise immatriculée comme intermédiaire, chaque conseiller qui présente ces contrats doit au moins quinze heures de formation par an (article R. 512-13-1). Le régime de l'intermédiaire à titre accessoire en est dispensé selon l'ACPR, mais il n'admet l'assurance vie que dans un cas étroit.
Un contrat obsèques est une assurance sur la vie
Le code général des collectivités territoriales tranche la nature du produit. Son article R. 2223-33 dispose que les formules de financement en prévision d'obsèques proposées par les régies, entreprises et associations habilitées « sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances ». Autrement dit, des contrats d'assurance sur la vie.
Le même code en encadre le contenu. Le capital versé au bénéficiaire est affecté à la réalisation des obsèques, à concurrence de leur coût (article L. 2223-33-1). Un contrat de prestations d'obsèques à l'avance doit en définir le contenu de façon détaillée et personnalisée, faute de quoi la clause est réputée non écrite, et préciser l'affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances (article L. 2223-34-1). Le souscripteur garde enfin, sa vie durant, la faculté de changer la nature des obsèques, les prestations et l'opérateur désigné (article L. 2223-35-1).
Dans sa recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021, l'ACPR distingue deux formes : le contrat qui verse un capital à un opérateur funéraire, associé à un contrat de prestations, et celui qui finance seulement les frais d'obsèques, sans opérateur désigné. Chacun peut être de type prévoyance, avec un capital fixé à la souscription, ou de type épargne, avec un capital égal au cumul des cotisations versées.
Proposer le contrat en agence, c'est distribuer de l'assurance
L'article L. 511-1, I du code des assurances définit la distribution comme le fait de fournir des recommandations sur des contrats, de les présenter, de les proposer, d'aider à les conclure ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Un conseiller qui explique la différence entre une formule à prime unique et une formule à cotisations viagères, puis remplit le bulletin d'adhésion avec la personne, distribue.
Une agence qui se contente de tenir à disposition le dépliant d'un assureur, sans rien expliquer ni remplir, reste en dehors : c'est le cas que le 4° du II du même article écarte de la distribution. La frontière se franchit au premier bulletin rempli avec le client. À partir de là, l'entreprise doit figurer au registre dans l'une des catégories de l'article R. 511-2, par exemple mandataire d'assurance ou mandataire d'intermédiaire, et ses conseillers agissent comme salariés commis à cet effet.
Inutile de chercher une dispense du côté des petites primes : l'article L. 513-1 n'exonère que des garanties attachées à un bien ou à un service, contre sa défaillance, sa perte ou les aléas d'un voyage. Le décès n'en fait pas partie.
Les quinze heures : qui les doit dans une entreprise de pompes funèbres
Lorsque l'entreprise est immatriculée comme intermédiaire, le II de l'article L. 511-2 et l'article R. 512-13-1 s'appliquent sans aménagement : quinze heures par an au moins, pour chaque personne qui présente, propose ou aide à conclure des contrats. L'article A. 512-8 y ajoute, pour les dirigeants d'un intermédiaire personne morale au contact des clients ou qui encadrent ceux qui le sont, des compétences d'encadrement et de pilotage commercial.
Prenons une agence de quatre conseillers, présentée comme un exemple. Deux reçoivent les familles au moment d'un décès et organisent les obsèques. Les deux autres reçoivent sur rendez-vous des personnes qui préparent leurs propres obsèques et leur font souscrire un contrat. Ces deux-là doivent quinze heures chacun, comme la responsable d'agence qui les encadre. Les deux premiers n'en doivent pas tant qu'ils ne présentent jamais de contrat ; s'ils en présentent un de temps à autre, ils entrent dans le champ.
Reste l'entreprise qui distribue à titre accessoire. L'article L. 511-1, III exclut en principe l'assurance vie de ce régime, « à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni » dans le cadre de l'activité principale. Un contrat qui finance les prestations de l'opérateur lui-même pose donc une question de qualification, à régler par écrit avec l'assureur ou l'intermédiaire mandant. Si le régime accessoire est retenu, l'ACPR indique sur sa page consacrée aux intermédiaires d'assurance que ces distributeurs « ne sont pas soumis à l'obligation de formation continue prévue au II de l'article L. 511-2 » ; d'autres lectures existent, que notre page sur ce statut expose. Dans tous les cas, le I de l'article L. 511-2 impose à tout distributeur, accessoire compris, des connaissances appropriées avant de commencer.
Ce que l'ACPR attend du conseil, et ce que la formation entretient
La recommandation 2021-R-01 s'applique aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance. Elle demande de recueillir par écrit l'âge, la situation familiale et professionnelle, les revenus et charges, la capacité d'épargne, la compréhension de la différence entre formules d'épargne et de prévoyance, les objectifs et l'existence d'un contrat obsèques antérieur. Elle demande aussi d'évoquer les autres moyens de régler des funérailles, comme le prélèvement des frais sur le compte bancaire du défunt visé à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.
Elle attend des avertissements précis : le capital peut ne pas suffire à couvrir le coût des obsèques au jour du décès, le choix de l'opérateur reste libre jusqu'au dénouement, et un bénéficiaire de second rang s'impose pour le cas où l'opérateur désigné disparaîtrait ou si un reliquat subsiste. Le conseil doit être motivé : l'ACPR cite le contrat d'épargne à prime unique ou assorti d'un délai d'attente proposé à une personne très âgée, et le contrat de prévoyance à cotisations viagères proposé à une personne jeune, qui appellent une justification écrite.
Dans le parcours DDA 15, le tronc commun traite du recueil des besoins (séquence 2.1) et du rapport de conseil motivé (séquence 2.4) ; la leçon 4.1.1 part d'une garantie obsèques vendue par téléphone, et la leçon 3.1.1 situe les garanties obsèques à cotisations viagères dans la classification des risques de blanchiment. Côté spécialité, Prévoyance, santé et retraite traite du capital décès (S2.3.3) et des délais d'attente (S2.3.4) ; Vie, capitalisation et transmission traite de la clause bénéficiaire (S3.3.1 à S3.3.4). Le parcours n'est pas bâti pour le secteur funéraire et ne traite pas de l'habilitation des opérateurs. Il coûte 139 € net de taxe, en ligne et sans date de session.
Deux précisions qui reviennent
La liberté de choix est sanctionnée
L'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales punit d'une amende de 15 000 € par infraction l'entreprise qui ne respecte pas la faculté du souscripteur de modifier les obsèques, les prestations ou l'opérateur désigné, ou qui propose un contrat sans cette faculté.
Un fichier national des contrats
L'article L. 2223-34-2 du même code crée un fichier national qui centralise les contrats de prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des assureurs et des mutuelles.
Questions fréquentes
- Un conseiller funéraire salarié doit-il faire 15 heures de formation DDA ?
- Oui, s'il présente, propose ou aide à conclure des contrats obsèques pour une entreprise immatriculée comme intermédiaire. Le II de l'article L. 511-2 vise le personnel des intermédiaires qui exerce ces activités, et l'article R. 512-13-1 fixe le plancher à quinze heures par an. Un conseiller qui n'organise que les obsèques au moment du décès n'est pas concerné.
- Notre entreprise distribue à titre accessoire : les 15 heures s'appliquent-elles ?
- Selon l'ACPR, non : les intermédiaires à titre accessoire ne sont pas soumis à la formation continue du II de l'article L. 511-2. Encore faut-il relever de ce régime. L'article L. 511-1, III n'y admet l'assurance vie que si elle complète le service fourni par l'entreprise dans son activité principale. D'autres lectures existent : faites confirmer votre situation par écrit.
- Une formation aux métiers du funéraire compte-t-elle dans les 15 heures ?
- Les modules qui portent sur le conseil au client, son information, la conformité ou les assurances de personnes peuvent compter : ils relèvent de l'article A. 512-8, et l'article R. 512-13-1, II accepte les heures suivies au titre d'une autre réglementation. Ceux qui portent sur l'organisation des obsèques, l'hygiène ou la réglementation funéraire ne comptent pas. Une heure retenue se documente comme les autres : organisme, date, durée, modalités, thèmes.
- Quelle spécialité choisir pour des contrats obsèques ?
- Pour des formules de type prévoyance, la spécialité Prévoyance, santé et retraite, qui traite du capital décès et des délais d'attente. Pour des formules de type épargne, Vie, capitalisation et transmission, qui traite de la clause bénéficiaire. Si vous proposez les deux, prenez celle qui domine vos ventes et changez l'année suivante.
- Que vérifiera l'ACPR sur nos ventes de contrats obsèques ?
- Sa recommandation 2021-R-01 demande aux intermédiaires des moyens et procédures qui assurent l'information et le conseil recommandés, ainsi que leur traçabilité. Concrètement : le recueil écrit des besoins, les avertissements sur l'insuffisance possible du capital et sur la liberté de choix de l'opérateur, et un conseil motivé par écrit.
- Le capital d'un contrat obsèques peut-il servir à autre chose qu'aux funérailles ?
- Non, à concurrence du coût des obsèques. L'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales affecte le capital versé à leur réalisation. L'ACPR demande de le dire clairement au souscripteur, et de l'avertir qu'un reliquat au profit des proches est rarement le cas, alors que certains supports le laissent croire.
Valider vos heures
Le parcours se suit entièrement en ligne, à votre rythme, déontologie et protection de la clientèle comprises. Une attestation de formation est générée automatiquement à la fin du parcours et vous est envoyée par e-mail, en PDF : c'est la pièce qui justifie votre formation continue de l'année.
Les autres questions sur « qui est concerné »
Pour aller plus loin
- Formation DDA, spécialité prévoyance santé retraite
- Formation DDA, spécialité vie, capitalisation et transmission
- Formation DDA : intermédiaire d'assurance à titre accessoire
- Formation devoir de conseil en assurance : recueil des besoins, niveaux de conseil et rapport écrit
- Recommandations ACPR : la liste utile au distributeur
- Formation DDA 15 heures : le parcours complet
Les dossiers de référence
Ailleurs dans les questions
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- Y a-t-il un examen à la fin de la formation DDA ?
- CPF et formation DDA : peut-on payer ses 15 heures avec son CPF ?
Quel parcours vous concerne ?
Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.
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