Les recommandations de l'ACPR sont du droit souple : elles ne sont pas sanctionnables en elles-mêmes, mais l'ACPR en contrôle le respect. Trois textes de 2024 structurent aujourd'hui la distribution : la 2024-R-01 sur la gouvernance produit et la rémunération, la 2024-R-02 sur les réclamations, la 2024-R-03 sur le recueil des informations du client.
Une responsable conformité d'un cabinet de courtage de Nantes ouvre la procédure interne « devoir de conseil » de son cabinet. Elle y trouve une référence à la recommandation 2013-R-01. Puis, dans la procédure « réclamations », une référence à la recommandation 2016-R-02. Les deux textes ont été remplacés. Le cabinet travaille bien, mais ses procédures citent des références qui ne sont plus les bonnes, et c'est la première chose qu'un contrôleur remarquera.
Cet article vous donne la liste des recommandations utiles à un distributeur d'assurance, leur portée exacte, et la méthode pour mettre vos procédures à jour.
Une recommandation de l'ACPR, qu'est-ce que c'est ?
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un pouvoir de recommandation que lui confèrent les articles L. 612-1 et L. 612-29-1 du code monétaire et financier. Elle l'utilise pour préciser comment elle entend que les professionnels appliquent les textes en vigueur, en formulant des bonnes pratiques.
Du droit souple, mais contrôlé
Une recommandation n'est ni une loi, ni un décret, ni un arrêté. Son non-respect n'est pas, en tant que tel, une infraction sanctionnable. Mais trois éléments lui donnent un poids réel :
- l'ACPR contrôle son respect lors de ses contrôles sur pièces et sur place ;
- elle constitue la grille de lecture avec laquelle le superviseur apprécie le respect de vos obligations de droit dur, comme le devoir de conseil ou l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client ;
- un écart non justifié à une recommandation rend plus difficile la démonstration que vous respectez le texte qu'elle éclaire.
La bonne attitude n'est donc ni de l'ignorer, ni de la traiter comme un règlement : c'est de l'appliquer, ou de pouvoir expliquer pourquoi votre pratique atteint le même objectif autrement.
Recommandation, position, orientation : les différences
| Instrument | Émetteur | Objet | Force |
|---|---|---|---|
| Recommandation | ACPR | Bonnes pratiques de commercialisation et de protection de la clientèle | Droit souple, respect contrôlé |
| Position | ACPR | Interprétation d'un texte, souvent prudentiel ou relatif au statut | Droit souple, éclaire l'application |
| Orientations | EIOPA | Harmonisation européenne de la supervision | Les autorités nationales indiquent si elles s'y conforment |
| Loi, décret, arrêté | Législateur, gouvernement | Obligations et interdictions | Droit dur, sanctionnable |
L'ACPR publie ses recommandations et ses positions dans un registre officiel, consultable sur son site. C'est la seule source fiable pour savoir quelle version est en vigueur.
Les trois recommandations de 2024 qui structurent la distribution
Si vous ne deviez en lire que trois, ce seraient celles-ci. Elles couvrent l'ensemble du cycle de distribution : le produit et la rémunération, le client et son conseil, le mécontentement et son traitement.
2024-R-01 du 28 juin 2024 : gouvernance produit, rémunération, conflits d'intérêts
Son intitulé exact porte sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances. Elle remplace la recommandation 2023-R-01 à compter du 28 juin 2024.
Qui est visé : les entreprises d'assurance, les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire et les intermédiaires d'assurance, y compris en libre prestation de services ou en libre établissement, qu'ils agissent comme concepteurs ou comme distributeurs.
Pourquoi elle existe : l'ACPR explique que ses contrôles, notamment sur des contrats d'assurance vie en unités de compte, ont mis en évidence des pratiques hétérogènes et « pas toujours suffisamment respectueuses des intérêts de la clientèle ».
Ce qu'elle attend du distributeur, en pratique :
- ne pas indexer la rémunération du personnel de vente, y compris du réseau, sur les rétrocessions versées par les gestionnaires de supports, lorsque cela pourrait affecter l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client ;
- ne pas instaurer de politique de rémunération ou d'évaluation du personnel susceptible d'orienter vers un produit plutôt qu'un autre mieux adapté au client ;
- intégrer au contrôle interne un contrôle de la conformité des opérations de distribution au regard des intérêts de la clientèle ;
- intégrer ses bonnes pratiques dans les conventions déjà conclues, au plus tard un an après son entrée en vigueur, soit fin juin 2025.
Pour les concepteurs de contrats d'assurance vie en unités de compte, elle prévoit notamment une segmentation du marché cible limitée à six sous-groupes au plus. Elle est aussi le support de l'attente de rapport qualité-prix, que nous détaillons dans notre article sur la value for money et les attentes de l'ACPR.
2024-R-02 du 2 juillet 2024 : le traitement des réclamations
C'est la recommandation la plus opérationnelle pour un cabinet, parce qu'elle touche le quotidien. Elle abroge et remplace notamment les recommandations 2022-R-01 et 2016-R-02 : une procédure interne qui cite encore l'une de ces références est à réviser.
Qui est visé : elle couvre expressément les intermédiaires.
Ce qu'il faut retenir :
- une réclamation est l'expression d'un mécontentement envers un professionnel, sans formalisme particulier, quel que soit le canal par lequel elle arrive ;
- le périmètre des réclamants est large : clients, anciens clients, bénéficiaires, et même personnes sollicitées sans relation contractuelle ;
- l'accusé de réception d'une réclamation écrite intervient dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de son envoi, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai ;
- la réponse intervient dans le délai annoncé et, en tout état de cause, dans deux mois au plus à compter de l'envoi de la première manifestation écrite du mécontentement, sauf disposition plus contraignante ;
- la réponse mentionne le médiateur compétent et les modalités de sa saisine ;
- une réclamation reçue par votre mandataire ou votre délégataire reste votre réclamation.
Nous consacrons un article complet aux délais et au registre des réclamations.
2024-R-03 du 21 novembre 2024 : le recueil des informations du client
Son intitulé exact porte sur le recueil des informations relatives au client pour l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance. Elle est en application depuis le 31 décembre 2025, date à laquelle elle a remplacé la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013.
Qui est visé : l'ensemble des distributeurs mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code des assurances, y compris en libre prestation de services ou en libre établissement.
Ce qu'elle couvre : la distribution de l'ensemble des produits d'assurance, individuels ou de groupe, à l'exclusion des grands risques, des contrats collectifs à adhésion obligatoire et des contrats souscrits par les employeurs au profit de leurs salariés et anciens salariés.
Ce qu'elle attend, pour tous les produits :
- informer le client que le recueil est fait dans son intérêt et qu'une information complète et sincère conditionne un conseil adapté ;
- poser des questions claires, précises et compréhensibles, par exemple au moyen d'un arbre de décision ;
- recueillir les exigences et les besoins, dont l'étendue et le niveau de couverture souhaités ;
- attirer l'attention du client sur le risque de cumul d'assurance lorsqu'il détient déjà un contrat couvrant le même risque.
Pour l'assurance vie et la capitalisation, elle détaille le recueil de la situation familiale et professionnelle, de la situation financière et de la capacité à subir des pertes, des connaissances et de l'expérience, des objectifs et de l'horizon d'investissement, la détermination objective du profil de risque et le recueil des préférences en matière de durabilité.
L'échéance du 23 octobre 2026 à ne pas manquer
La recommandation 2024-R-03 organise aussi le suivi dans le temps. Pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation sans opération pendant une certaine durée, elle recommande une prise de contact avec le client. La première période d'observation a débuté le 24 octobre 2024. La prise de contact intervient au plus tard le 23 octobre 2028, ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée a été fourni, au plus tard le 23 octobre 2026.
Si vous fournissez un service de recommandation personnalisée en assurance vie, l'échéance d'octobre 2026 est donc très proche. Identifiez dès maintenant les contrats concernés dans votre portefeuille, et planifiez les prises de contact.
Ces trois recommandations sont au cœur de notre tronc commun. Devoir de conseil, réclamations, gouvernance produit : onze heures communes à tous les profils. Valider mes 15 h obligatoires
Les recommandations thématiques encore en vigueur
Au-delà des trois textes de 2024, le registre officiel de l'ACPR liste des recommandations plus anciennes, consacrées à des produits ou à des canaux particuliers. La recommandation 2024-R-03 précise d'ailleurs qu'elle est sans préjudice des recommandations dédiées à des natures spécifiques de produits, qui prévalent sur les recommandations générales. Voici celles qui intéressent un distributeur d'assurance, avec leur intitulé tel qu'il figure au registre.
| Référence | Objet | Qui doit la connaître |
|---|---|---|
| 2022-R-02 du 14 décembre 2022 | Promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie | Tout distributeur qui communique sur des supports « durables » |
| 2021-R-01 du 18 février 2021 | Commercialisation des contrats d'assurance vie liés au financement en prévision d'obsèques | Distributeurs de contrats obsèques |
| 2019-R-01 du 6 décembre 2019 | Communications à caractère publicitaire des contrats d'assurance vie | Tout distributeur qui publie une publicité en assurance vie |
| 2017-R-01 du 26 juin 2017 | Libre choix de l'assurance emprunteur souscrite en couverture d'un crédit immobilier | Distributeurs d'assurance emprunteur |
| 2016-R-04 du 13 décembre 2016 | Commercialisation des contrats d'assurance vie en unités de compte constituées d'instruments financiers complexes | Distributeurs d'unités de compte complexes, produits structurés |
| 2016-R-01 du 14 novembre 2016 | Usage des médias sociaux à des fins commerciales | Tout cabinet présent sur les réseaux sociaux |
| 2014-R-01 du 3 juillet 2014, modifiée le 6 décembre 2019 | Conventions concernant la distribution des contrats d'assurance vie | Courtiers grossistes, concepteurs et distributeurs en assurance vie |
| 2011-R-03 du 6 mai 2011, modifiée le 6 décembre 2019 | Contrats d'assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l'organisme d'assurance | Distributeurs de ce type d'unités de compte |
Nous ne résumons pas ici le contenu détaillé de chacune : le bon réflexe est de lire celle qui correspond à votre activité, en entier, à partir du registre officiel. Elles sont courtes, et leur lecture fait partie de la veille normale d'un cabinet.
La publicité et les réseaux sociaux : un point souvent oublié
Deux de ces recommandations concernent des cabinets qui ne se sentent pas toujours visés : celle sur l'usage des médias sociaux à des fins commerciales et celle sur les communications publicitaires en assurance vie. Une publication LinkedIn vantant les performances d'un support, un visuel sur un fonds « vert », un message sponsorisé sur un réseau social sont des communications commerciales. Elles doivent être claires, exactes et non trompeuses, et présenter les risques de manière équilibrée avec les avantages.
Comment mettre vos procédures à jour
Voici une méthode en cinq étapes, réalisable en une demi-journée pour un cabinet de taille courante.
- Listez vos procédures écrites : entrée en relation, recueil des besoins, devoir de conseil, réclamations, sélection des produits, rémunération, publicité.
- Relevez chaque référence citée : recommandations, articles de code, anciennes versions.
- Confrontez-les au registre officiel de l'ACPR. Remplacez les références abrogées : 2013-R-01 par 2024-R-03, 2016-R-02 et 2022-R-01 par 2024-R-02, 2023-R-01 par 2024-R-01.
- Vérifiez le fond, pas seulement la référence. Un changement de numéro s'accompagne souvent de nouvelles attentes : le risque de cumul d'assurance dans la 2024-R-03, les dix jours ouvrables dans la 2024-R-02.
- Datez et signez la nouvelle version, et conservez l'ancienne. En contrôle, pouvoir montrer quand et comment une procédure a été mise à jour vaut beaucoup.
| Référence dans votre procédure | Statut au 19 septembre 2026 | À remplacer par |
|---|---|---|
| 2013-R-01 | Remplacée depuis le 31 décembre 2025 | 2024-R-03 |
| 2016-R-02 | Abrogée | 2024-R-02 |
| 2022-R-01 | Abrogée | 2024-R-02 |
| 2023-R-01 | Remplacée depuis le 28 juin 2024 | 2024-R-01 |
Ce que les recommandations changent pour votre formation
La recommandation 2024-R-03 contient une phrase qui intéresse directement vos quinze heures : elle indique que les formations organisées pour permettre aux personnes chargées du recueil d'informations d'exercer correctement leur mission peuvent s'intégrer dans le cadre de l'exigence de formation continue issue de la directive sur la distribution d'assurances.
Autrement dit, se former au recueil des besoins, au devoir de conseil et au traitement des réclamations n'est pas une dépense de conformité à côté de votre obligation annuelle : c'est une façon de la remplir utilement, à condition que les thèmes relèvent des compétences éligibles de l'article A. 512-8 du code des assurances et que vous en conserviez la trace.
Ce que l'ACPR regarde en contrôle
Les recommandations servent de repère à l'ACPR lors de ses contrôles. Lors de sa matinée de la protection des clientèles du 31 mars 2026, l'ACPR a cité parmi ses fondements les recommandations 2024-R-01 et 2024-R-03, aux côtés de la directive, du règlement délégué (UE) 2017/2358 et des articles du code des assurances. Les constats présentés concernaient notamment les courtiers animateurs de réseaux : dispositif de distribution incomplet, sélection et suivi des partenaires insuffisants, remontées d'information à l'assureur lacunaires.
Pour vous préparer, deux lectures complémentaires : notre article sur le déroulé d'un contrôle ACPR et les pièces demandées et notre analyse des priorités de contrôle de l'ACPR pour 2027.
Les erreurs les plus fréquentes
- Citer une recommandation abrogée. C'est l'erreur la plus visible et la plus facile à corriger.
- Croire qu'une recommandation ne vise que les assureurs. Les trois textes de 2024 visent expressément les intermédiaires ou l'ensemble des distributeurs.
- Appliquer la lettre sans l'esprit. Un questionnaire de recueil très long mais mal compris du client ne remplit pas l'objectif de la 2024-R-03.
- Oublier les mandataires. Une réclamation reçue par votre mandataire reste la vôtre, et les procédures de votre réseau doivent être alignées sur les vôtres.
- Négliger les échéances. Conventions à mettre à jour avant fin juin 2025, prises de contact au plus tard le 23 octobre 2026 pour la recommandation personnalisée.
Un exemple de mise à jour en cabinet
Revenons au cabinet nantais du début. Sa responsable conformité a procédé en trois temps, sur une matinée.
D'abord, la procédure de devoir de conseil. Elle a remplacé la référence à la 2013-R-01 par la 2024-R-03, puis ajouté deux questions à la trame de recueil : le client détient-il déjà un contrat couvrant le même risque, et, en assurance vie, quelles sont ses préférences en matière de durabilité s'il exprime un intérêt pour ce sujet. Elle a aussi ajouté une phrase d'introduction expliquant au client pourquoi ces informations lui sont demandées.
Ensuite, la procédure de réclamations. Elle a remplacé la référence à la 2016-R-02 par la 2024-R-02, vérifié que le délai d'accusé de réception était bien exprimé en dix jours ouvrables à compter de l'envoi, et ajouté la mention du médiateur dans le modèle de réponse. Elle a enfin prévu que les réclamations reçues par les deux mandataires du cabinet lui soient transmises le jour même.
Enfin, la politique de rémunération. Elle a vérifié qu'aucun objectif individuel n'était indexé sur les rétrocessions des gestionnaires de supports, et consigné cette vérification dans une note datée.
Aucune de ces modifications n'a changé le fonctionnement du cabinet en profondeur. Toutes ensemble, elles lui permettent de présenter en contrôle des procédures à jour, cohérentes avec la grille du superviseur.
À retenir
- Une recommandation de l'ACPR est du droit souple, mais l'ACPR en contrôle le respect.
- Les trois textes de référence sont la 2024-R-01 (gouvernance produit, rémunération), la 2024-R-02 (réclamations) et la 2024-R-03 (recueil des informations, en application depuis le 31 décembre 2025).
- Les recommandations thématiques sur des produits ou des canaux particuliers prévalent sur les recommandations générales.
- Remplacez dans vos procédures les références 2013-R-01, 2016-R-02, 2022-R-01 et 2023-R-01.
- Retenez l'échéance du 23 octobre 2026 si vous fournissez un service de recommandation personnalisée en assurance vie.
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Questions fréquentes
Une recommandation de l'ACPR est-elle obligatoire ?
Elle n'a pas la force d'une loi et son non-respect n'est pas une infraction en soi. Mais l'ACPR en contrôle le respect, et elle s'en sert pour apprécier si vous appliquez correctement vos obligations légales, comme le devoir de conseil. Ne pas la suivre suppose de pouvoir démontrer que votre pratique atteint le même objectif autrement.
Quelles recommandations ACPR concernent les courtiers en assurance ?
Les trois recommandations de 2024 les visent directement : 2024-R-01 sur la gouvernance produit et la rémunération, 2024-R-02 sur les réclamations, 2024-R-03 sur le recueil des informations du client. S'y ajoutent, selon l'activité, les recommandations thématiques sur la publicité en assurance vie, les réseaux sociaux, l'assurance emprunteur ou les contrats obsèques.
Quelle recommandation ACPR encadre le devoir de conseil ?
La recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024, sur le recueil des informations relatives au client pour l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation personnalisée. Elle s'applique depuis le 31 décembre 2025 et remplace la recommandation 2013-R-01. Elle vise l'ensemble des distributeurs, pour tous les produits d'assurance, avec quelques exclusions.
Quel est le délai de réponse à une réclamation selon l'ACPR ?
La recommandation 2024-R-02 prévoit un accusé de réception d'une réclamation écrite dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de son envoi, sauf réponse dans ce délai, puis une réponse dans le délai annoncé et au plus tard dans les deux mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite, sauf délai plus court prévu par un texte.
La recommandation 2013-R-01 est-elle toujours applicable ?
Non. La recommandation 2024-R-03 indique qu'elle remplace la recommandation 2013-R-01 à compter du 31 décembre 2025. Si vos procédures de devoir de conseil citent encore la 2013-R-01, mettez-les à jour : la référence et une partie du contenu attendu ont changé, notamment sur le risque de cumul d'assurance.
Où trouver la liste officielle des recommandations de l'ACPR ?
Sur le site de l'ACPR, dans le registre officiel, rubrique recommandations. C'est la seule source fiable pour vérifier qu'un texte est en vigueur, et sous quelle version. Les positions de l'ACPR y figurent dans une rubrique distincte. Consultez-le avant toute mise à jour de procédure plutôt que de vous fier à un modèle ancien.
Une formation sur le recueil des besoins compte-t-elle dans les quinze heures ?
Oui, si elle porte sur des compétences éligibles de l'article A. 512-8 du code des assurances et qu'elle est adaptée à vos fonctions. La recommandation 2024-R-03 indique d'ailleurs que les formations organisées pour le recueil des informations peuvent s'intégrer dans l'exigence de formation continue. Conservez l'attestation, la durée et les thèmes.
Sources
- ACPR, registre officiel des recommandations : https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/registre-officiel/recommandations (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2024/06/28/20241906_2024-r-01.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024 sur le traitement des réclamations : https://acpr.banque-france.fr/system/files/2024-12/20240702_Recommandation_2024-R-02.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 : https://acpr.banque-france.fr/system/files/2024-12/20241022_recommandation_2024-R-03_0.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, registre officiel des positions : https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/registre-officiel/positions (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, support de la matinée de la protection des clientèles du 31 mars 2026 : https://acpr.banque-france.fr/system/files/2026-03/20260331_slides_MPC.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 612-1 et L. 612-29-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/ (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 511-1 et A. 512-8 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073984/ (consulté le 19 septembre 2026)
Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.
