DDA 15

Le registre unique et le contrôle

Formation DDA et ACPR : qui contrôle vos 15 heures ?

L'ACPR peut contrôler tout intermédiaire d'assurance, mais elle ne valide aucune formation DDA : ni contenu, ni organisme, ni parcours. Au quotidien, vos 15 heures sont vérifiées chaque année par l'association professionnelle agréée si vous êtes courtier ou mandataire de courtier, et par votre compagnie mandante selon votre mandat. L'ORIAS, lui, ne demande aucun justificatif de formation.

Quatre acteurs gravitent autour de vos quinze heures, et on leur prête souvent des rôles qu'ils n'ont pas. Ce dossier dit qui vérifie quoi, sur quel texte, et ce qu'il faut pouvoir produire à chacun.

Formation DDA et ACPR : ce que l'Autorité fait, et ce qu'elle ne fait pas

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la protection des clients, assurés et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, et contrôle notamment le respect du code des assurances : c'est l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Pour les intermédiaires, l'article L. 612-2, II, 1° lui permet de soumettre à son contrôle toute personne exerçant une activité d'intermédiation en assurance. Le texte dit « peut soumettre » : le contrôle d'un intermédiaire est déclenché par l'Autorité, il n'est pas permanent.

L'obligation de formation continue fait partie de ce que l'ACPR peut contrôler, puisqu'elle figure au II de l'article L. 511-2 et à l'article R. 512-13-1 du code des assurances. En revanche, l'Autorité ne se prononce pas sur les formations elles-mêmes. Elle l'a écrit sans détour dans sa Revue de février 2019 consacrée à la mise en œuvre de la formation continue : ses services « ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation », et les mentions présentant une formation comme liée à l'ACPR « sont à éviter ».

La confusion vient souvent d'un autre agrément, bien réel celui-là : les associations professionnelles de courtiers sont agréées par l'ACPR, au titre de l'article L. 513-5 du code des assurances, qui approuve aussi leurs règles écrites. Une association agréée par l'ACPR n'est pas une formation agréée ; les deux ne se confondent pas.

Qui contrôle quoi : les quatre acteurs

Le tableau ci-dessous résume les rôles. Il s'appuie sur le registre juridique tenu par DDA 15, vérifié sur Légifrance, et sur la Revue de l'ACPR de février 2019.

L'ACPR

Peut contrôler tout intermédiaire (article L. 612-2, II, 1° du code monétaire et financier) et vérifier le respect de l'article R. 512-13-1. Sanctions possibles au titre de l'article L. 612-41. Ne valide aucune formation.

L'association professionnelle agréée

Vérifie chaque année la formation de ses membres, courtiers et mandataires de courtiers, et de leur personnel (article R. 513-9 du code des assurances). Peut retirer la qualité de membre (article L. 513-6).

L'employeur et le mandant

L'employeur doit pouvoir produire les preuves pour lui-même et pour son personnel (articles L. 511-2, II et R. 512-13-1, II). La compagnie mandante peut demander les justificatifs selon le mandat et ses procédures.

L'ORIAS

Tient le registre et renouvelle l'immatriculation sur les pièces de l'article A. 512-2, liste limitative sans justificatif de formation. Il ne contrôle pas les quinze heures.

L'association agréée, le contrôle annuel des courtiers

Depuis le 1er avril 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2021 réformant le courtage, les courtiers d'assurance et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée aux fins de leur immatriculation (article L. 513-3, I du code des assurances). C'est, en pratique, le contrôle le plus régulier de la formation continue.

L'article R. 513-9 en fixe l'objet. L'association vérifie que ses membres et leur personnel respectent l'obligation, que les formations sont effectivement dispensées dans le cadre d'actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, et qu'elles sont adaptées aux produits distribués, aux modes de distribution et aux fonctions exercées. Chaque membre lui fournit chaque année une liste nominative du personnel concerné, précisant le poste, le nombre d'heures et les thèmes, et tient à sa disposition les justificatifs, notamment les fiches de poste et les attestations de formation.

Le rythme a deux temps : la liste part chaque année, et l'article R. 513-10 prévoit que le plan d'action de l'association fasse vérifier chaque membre en profondeur au moins une fois tous les cinq ans. Le détail de cette vérification, et la façon de préparer la liste, font l'objet de notre dossier sur l'association professionnelle agréée.

La suite possible d'un manquement est connue, et elle se décrit sans dramatiser. L'association peut retirer d'office la qualité de membre à celui qui ne remplit plus ses conditions d'adhésion ; ce retrait est notifié à l'ORIAS (article L. 513-6, I). Or l'attestation d'adhésion est exigée au renouvellement de l'immatriculation d'un courtier (article A. 512-2, 6°). La chaîne passe donc par l'association, jamais par une demande de l'ORIAS sur la formation.

Agents généraux, mandataires et salariés : qui vérifie leurs heures

Les agents généraux inscrits sous un même numéro au registre ne sont pas soumis à l'adhésion à une association agréée (article L. 513-3, II, 4°). Les mandataires d'assurance ne figurent pas non plus parmi les adhérents obligatoires, qui sont les courtiers et leurs mandataires. Leur obligation de formation est pourtant entière : elle relève du II de l'article L. 511-2 comme pour tout intermédiaire.

Pour eux, le contrôle passe par l'ACPR et, dans les faits, par la compagnie mandante, qui suit les conditions d'exercice de son réseau et peut réclamer vos justificatifs selon les termes du mandat. Le mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) suit la règle de son mandant : s'il agit pour un courtier, il est concerné par l'adhésion associative au titre des mandataires de courtiers ; s'il agit pour un agent général, il ne l'est pas.

Les salariés ne sont pas immatriculés à l'ORIAS (article L. 512-1, II), mais ceux qui présentent, proposent ou aident à conclure des contrats restent soumis à l'obligation. C'est leur employeur qui doit pouvoir produire leurs heures : le II de l'article R. 512-13-1 vise la liste des formations suivies « pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné ». Chez un courtier, ces salariés figurent sur la liste nominative remise à l'association.

Les dirigeants ne font pas exception. L'ACPR a précisé en février 2019 que « les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation », et l'article A. 512-8 prévoit des compétences propres aux mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales.

L'ORIAS ne contrôle pas la formation

L'ORIAS tient le registre unique des intermédiaires et renouvelle chaque année les immatriculations. Les pièces qu'il demande au renouvellement sont fixées par l'article A. 512-2 du code des assurances : l'identité du demandeur, le numéro et les catégories, le cas échéant les attestations de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, le règlement des frais et, pour les courtiers, un document de moins de deux mois attestant leur adhésion à une association agréée.

Cette liste ne comporte aucun justificatif de formation continue. Une attestation DDA n'est donc jamais une pièce du renouvellement, et quiconque vous dit le contraire se trompe. Le registre intervient seulement en aval : il supprime une inscription ou radie un intermédiaire qui ne justifie plus des conditions de sa catégorie, ou sur demande de l'ACPR à la suite d'une sanction (article R. 512-5, VII). Notre article sur la formation DDA et l'ORIAS reprend ce lien indirect en détail.

Ce que l'ACPR regarde sur la formation lors d'un contrôle

Le contrôle de l'ACPR prend deux formes, sur pièces ou sur place (articles L. 612-23 et suivants du code monétaire et financier). L'Autorité peut demander tout renseignement et tout document utile, quel qu'en soit le support (article L. 612-24). Sur la formation, trois attentes ressortent de sa Revue de février 2019.

La première est une cartographie : ses services s'attendent à ce que les professionnels puissent présenter « la liste des personnes ou des catégories de personnes qu'il convient de former », une liste « tenue à jour des mutations internes ». La deuxième est la preuve de chaque formation, avec les cinq données du II de l'article R. 512-13-1 : organisme, date, durée, modalités, thèmes. La troisième est la cohérence : « une attention particulière sera apportée à la cohérence des formations au regard de la nature des produits distribués, des modes de distribution et du poste occupé ».

Le déroulé d'un contrôle, les pièces à préparer, le rapport et le droit de répondre aux constats sont traités dans notre dossier sur le contrôle de l'ACPR. Les suites disciplinaires, de l'avertissement à la radiation, le sont dans notre dossier sur les sanctions applicables aux intermédiaires.

Une formation DDA « reconnue par l'ACPR » : comment lire ces allégations

On rencontre encore des sites qui présentent une formation comme agréée, homologuée, reconnue ou conforme au regard de l'Autorité, parfois avec un logo. Aucune de ces mentions n'a de fondement : l'ACPR ne valide ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours. Une mention de ce type ne prouve rien sur la formation ; elle en dit surtout long sur la rigueur de celui qui l'écrit.

Même prudence devant un numéro de déclaration présenté comme un agrément. L'enregistrement d'un organisme de formation auprès du préfet de région doit, quand il est cité, être suivi de la phrase « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État » (article L. 6352-12 du code du travail). La certification Qualiopi, de son côté, conditionne l'accès aux financements publics et mutualisés (article L. 6316-1 du code du travail) : elle ne rend pas une formation plus valable au regard du code des assurances, qui n'exige aucune certification du dispensateur.

Ce qui atteste sérieusement, ce sont des éléments que vous pouvez vérifier vous-même : le contenu rapporté aux compétences de l'article A. 512-8, la durée réelle et sa traçabilité, les références de textes citées et consultables, et une attestation qui porte les cinq données du code. Ce sont exactement les points qu'un contrôleur regardera.

Ce qu'il faut pouvoir produire, contrôleur par contrôleur

Les demandes se ressemblent parce qu'elles reposent sur le même texte. Un cabinet qui tient les mêmes pièces à jour pour tout le monde répond à chacun sans rien reconstituer.

Pour l'association agréée

La liste nominative annuelle (poste, heures, thèmes), puis, sur demande, les attestations de formation et les fiches de poste de chaque personne.

Pour la compagnie mandante

Ce que prévoit le mandat : le plus souvent la liste de vos formations de l'année avec organisme, date, durée, modalités et thèmes, attestations à l'appui.

Pour l'ACPR

La liste des personnes à former tenue à jour, la liste des formations suivies par personne, et pour chacune les cinq données de l'article R. 512-13-1, avec les fiches de poste.

Pour l'ORIAS

Rien au titre de la formation. Pour un courtier, l'attestation d'adhésion à son association agréée, de moins de deux mois, au renouvellement.

Le parcours DDA 15 face aux contrôleurs

DDA 15, le spécialiste de la formation DDA, est la marque de HNC SAS consacrée à la seule formation continue des intermédiaires d'assurance. Son parcours de quinze heures a été conçu au regard de l'article A. 512-8 du code des assurances, et non pour obtenir un label qui n'existe pas.

Concrètement, l'attestation remise à la fin du parcours porte les cinq données de l'article R. 512-13-1, qualifie la prestation d'action de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, et rattache chaque module aux compétences de l'article A. 512-8 : c'est la grille que l'association agréée applique au titre de l'article R. 513-9. Elle est accompagnée d'un relevé de connexion horodaté qui rend la durée démontrable. La spécialité de quatre heures, choisie selon les produits que vous distribuez, sert l'exigence d'adéquation que l'ACPR annonçait regarder en priorité.

Questions fréquentes

Qui contrôle mes 15 heures de formation DDA ?
Pour un courtier ou son mandataire, l'association professionnelle agréée, chaque année, sur la base d'une liste nominative (article R. 513-9 du code des assurances). Pour tous les intermédiaires, l'ACPR, qui peut les soumettre à son contrôle (article L. 612-2 du code monétaire et financier). La compagnie mandante peut aussi demander les justificatifs de son réseau. L'ORIAS ne contrôle pas la formation.
L'ACPR reconnaît-elle certaines formations DDA ?
Non. Dans sa Revue de février 2019, l'ACPR indique que ses services « ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation ». Aucune formation ne peut donc se prévaloir d'une reconnaissance de l'Autorité. Ce qui compte en contrôle, ce sont les cinq données de l'article R. 512-13-1 et l'adéquation de la formation à votre activité.
Que penser d'un organisme qui présente sa formation comme reconnue par l'ACPR ?
Qu'il affirme une chose que l'Autorité dément elle-même : elle ne valide aucune formation et invite à éviter ce type de mention. Jugez plutôt l'organisme sur ce qui se vérifie : numéro de déclaration d'activité avec sa mention légale, contenu rattaché à l'article A. 512-8, durée tracée, attestation portant les cinq données du code.
Que vérifie l'association agréée pour un courtier ?
Au titre de l'article R. 513-9, que ses membres et leur personnel respectent l'obligation, que les formations sont effectivement dispensées comme actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, et qu'elles sont adaptées aux produits, aux modes de distribution et aux fonctions. Elle reçoit une liste nominative chaque année et peut demander attestations et fiches de poste.
L'ORIAS contrôle-t-il la formation DDA ?
Non. Les pièces du renouvellement annuel sont limitativement fixées par l'article A. 512-2 du code des assurances et ne comportent aucun justificatif de formation continue. Pour un courtier, l'ORIAS demande seulement l'attestation d'adhésion à son association agréée, qui, elle, vérifie la formation.
Ma compagnie mandante peut-elle demander mes justificatifs ?
Oui, selon les termes de votre mandat et ses procédures : une compagnie suit les conditions d'exercice de son réseau d'agents et de mandataires. Fournissez-lui la liste de vos formations de l'année avec organisme, date, durée, modalités et thèmes, et les attestations correspondantes, y compris pour les formations suivies hors de la compagnie.
Que demandera l'ACPR sur la formation en cas de contrôle ?
D'après sa Revue de février 2019 : la liste des personnes à former, tenue à jour des mutations internes, la preuve de chaque formation avec les cinq données de l'article R. 512-13-1, et la cohérence des formations avec les produits distribués, les modes de distribution et le poste occupé. Elle peut demander tout document utile (article L. 612-24 du code monétaire et financier).
Qui contrôle la formation des salariés et des mandataires ?
Les salariés ne sont pas immatriculés, mais leur employeur doit pouvoir produire leurs heures (article R. 512-13-1, II) ; chez un courtier, ils figurent sur la liste remise à l'association. Les mandataires de courtiers relèvent de l'association agréée ; les mandataires d'assurance et les agents généraux, de l'ACPR et, en pratique, de leur compagnie mandante.

Valider vos heures

Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. Une attestation de formation vous est remise à la fin du parcours, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.

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Quel parcours vous concerne ?

Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.