DDA 15

Le registre unique et le contrôle

Les sanctions applicables aux intermédiaires d'assurance

L'échelle de sanctions applicable aux intermédiaires d'assurance figure à l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, et non à l'article L. 612-39 que les décisions publiées citent le plus souvent, qui vise les organismes agréés. Elle compte sept degrés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations pour dix ans au plus, la suspension temporaire de dirigeants pour dix ans au plus, la démission d'office de dirigeants, la radiation du registre, et l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour dix ans au plus. Une sanction pécuniaire peut s'y ajouter.

Ce dossier n'est pas écrit pour inquiéter, mais pour lever deux malentendus tenaces : l'article que l'on cite n'est pas toujours le bon, et le défaut de formation continue n'entraîne aucune amende automatique.

L'article qui vous concerne n'est pas celui qu'on cite le plus

Une confusion très répandue mérite d'être levée d'emblée. Les décisions publiées citent presque toujours l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, qui fixe l'échelle applicable aux organismes agréés, c'est à dire aux assureurs.

L'intermédiaire relève d'un article voisin, l'article L. 612-41, qui vise les personnes mentionnées au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2. Son échelle n'est pas la même.

Cette précision n'est pas un détail de spécialiste. Lire l'échelle des organismes agréés en croyant lire la sienne conduit à se rassurer sur des montants qui ne vous concernent pas, et à ignorer une sanction qui, elle, vous concerne : la radiation du registre.

Les sept degrés, du plus léger au plus lourd

L'article L. 612-41 énumère sept sanctions disciplinaires. L'avertissement. Le blâme. L'interdiction d'effectuer certaines opérations, pour dix ans au plus. La suspension temporaire de dirigeants, pour dix ans au plus. La démission d'office de dirigeants. La radiation du registre. Et l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation, pour dix ans au plus.

Les deux dernières mettent fin à l'exercice du métier. Elles figurent dans l'échelle applicable aux intermédiaires, et c'est ce que la lecture de l'article L. 612-39 fait manquer.

La progression n'est pas mécanique : la commission apprécie la gravité, la répétition et le contexte, et elle module.

Les montants, et le plafond propre à l'assurance vie

Une sanction pécuniaire peut atteindre cent millions d'euros, et c'est ce plafond que tout le monde retient. Le texte ne s'arrête pourtant pas là.

Pour certains manquements, dont ceux commis à l'occasion de la distribution de contrats d'assurance sur la vie, le plafond retenu est le plus élevé de trois termes : cent millions d'euros, cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel net, ou le double de l'avantage retiré du manquement.

C'est le troisième terme qui compte pour un cabinet. Si une pratique irrégulière a rapporté, la sanction peut représenter le double de ce qu'elle a rapporté. Le calcul est construit pour qu'un manquement ne soit jamais rentable, quelle que soit la taille de la structure.

La publication, souvent plus lourde que le montant

Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée.

Dans la pratique récente, la publication nominative pendant cinq ans est la norme.

Pour un cabinet, cette publication pèse souvent plus que le montant, parce qu'elle est lue par les compagnies mandantes, les partenaires bancaires et les clients. Elle survit aussi au paiement.

Le recours, et son délai

La décision n'est pas le dernier mot. Le III de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier ouvre un recours devant le Conseil d'État, statuant en plein contentieux, dans un délai de deux mois.

Le plein contentieux signifie que le juge ne se contente pas d'annuler ou de confirmer : il peut réformer la sanction.

Deux mois passent vite, et ce délai se prépare avant la notification plutôt qu'après.

Ce que la décision du 13 mai 2026 apprend à un cabinet

Le 13 mai 2026, la commission des sanctions de l'ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de vingt millions d'euros contre un établissement sanctionné en sa qualité de courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS, avec publication nominative pendant cinq ans.

Retenez d'abord ce point : ce n'est pas l'assureur qui est visé, c'est le distributeur. Les griefs, ensuite, n'ont besoin d'aucun grand groupe pour exister. Des informations précontractuelles de l'article L. 521-2 du code des assurances qui n'ont pas été remises. Un document d'information normalisé sur le produit purement absent. Des exigences et des besoins jamais recueillis avant la vente. Des contrats distribués à des clients qui n'entraient pas dans la cible. Et des cotisations encaissées sur des garanties qui n'existaient plus.

Ce sont des défauts de processus, pas des fautes d'intention. Le nombre de personnes concernées explique l'ampleur du montant ; la nature des griefs, elle, est à la portée de n'importe quel cabinet. Ce qui change avec la taille, c'est le montant. Ce qui ne change pas, c'est la qualification du manquement.

Ce que la jurisprudence ne dit pas encore, et il faut le dire

Un constat important et rarement énoncé : à ce jour, aucune décision de la commission des sanctions ne porte sur un manquement à l'obligation de formation continue, ni sur un manquement à la gouvernance produit.

Le contentieux disciplinaire reste dominé par la lutte contre le blanchiment et par le devoir de conseil.

Nous préférons l'écrire plutôt que de laisser croire le contraire. Affirmer qu'un défaut de quinze heures conduit devant la commission des sanctions serait faux, et ce serait précisément le genre d'affirmation qu'un organisme qui enseigne la loyauté de l'information ne peut pas se permettre.

Alors que risque-t-on vraiment à ne pas faire ses quinze heures ?

Il n'existe pas d'amende automatique attachée au non-respect des quinze heures. La chaîne est indirecte, et elle est plus dure qu'une amende.

Pour un courtier ou son mandataire, elle passe par l'association professionnelle agréée. Le I de l'article L. 513-6 du code des assurances permet le retrait d'office de la qualité de membre lorsque le membre ne remplit plus les conditions de son adhésion. L'association notifie ce retrait à l'ORIAS dans le mois, et l'inscription est supprimée.

Pour un agent général ou un mandataire d'entreprise d'assurance, elle passe par la compagnie mandante, qui apprécie le respect des conditions d'exercice de celui qu'elle a immatriculé ou qu'elle mandate.

Dans les deux cas, ce n'est pas le montant qui menace, c'est l'immatriculation. Et c'est exactement pourquoi quinze heures par an méritent d'être inscrites à l'agenda plutôt que d'être craintes.

Questions fréquentes

Quelle est l'échelle de sanctions applicable à un intermédiaire ?
Celle de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, qui vise les personnes mentionnées au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2. Elle compte sept degrés : avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations, suspension temporaire de dirigeants, démission d'office de dirigeants, radiation du registre, et interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation, les trois interdictions étant prononcées pour dix ans au plus.
L'article L. 612-39 me concerne-t-il ?
Non, sauf si vous êtes un organisme agréé. L'article L. 612-39 fixe l'échelle applicable aux organismes agréés, c'est à dire notamment aux entreprises d'assurance. C'est lui que les décisions publiées citent le plus souvent, ce qui explique la confusion. L'article des intermédiaires est le L. 612-41.
Un défaut de formation continue entraîne-t-il une amende ?
Il n'existe pas d'amende automatique attachée au non-respect des quinze heures. La conséquence passe, pour un courtier ou son mandataire, par le retrait de la qualité de membre de l'association agréée prévu au I de l'article L. 513-6 du code des assurances, sa notification à l'ORIAS, puis la suppression de l'inscription.
Existe-t-il des décisions sanctionnant la formation continue ?
À ce jour, aucune décision de la commission des sanctions ne porte sur un manquement à l'obligation de formation continue, ni sur la gouvernance produit. Le contentieux disciplinaire reste dominé par la lutte contre le blanchiment et par le devoir de conseil. Nous préférons le dire plutôt que de laisser entendre le contraire.
Les décisions sont-elles publiées avec le nom du cabinet ?
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques dans un format proportionné à la faute et à la sanction. Dans la pratique récente, la publication nominative pendant cinq ans est la norme, et elle pèse souvent plus qu'un montant, parce qu'elle est lue par les mandantes et les partenaires.
Peut-on contester une décision de sanction ?
Oui. Le III de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier ouvre un recours devant le Conseil d'État, statuant en plein contentieux, dans un délai de deux mois. Le plein contentieux permet au juge de réformer la sanction, et pas seulement de l'annuler ou de la confirmer.

Valider vos heures

Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.

Quel parcours vous concerne ?

Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.