L'obligation de formation continue
L'obligation de formation continue des intermédiaires d'assurance
Tout intermédiaire d'assurance consacre au moins quinze heures par an à sa formation ou à son développement professionnels continus. L'obligation est posée par le II de l'article L. 511-2 du code des assurances et ses modalités sont fixées par l'article R. 512-13-1, en vigueur depuis le 23 février 2019. Elle ne vise pas que le dirigeant : elle s'applique aux intermédiaires eux-mêmes et au personnel des entreprises et des intermédiaires exerçant les activités de distribution. Les personnes concernées doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect de ces exigences.
Ce dossier est la page de référence de la rubrique. Il reprend la chaîne complète, de la directive européenne à l'article qui fixe le nombre d'heures, et sépare ce que le texte impose de ce que la pratique y ajoute.
D'où vient l'obligation, et depuis quand
L'obligation de formation continue des distributeurs d'assurance est née de la directive européenne sur la distribution d'assurances, transposée en droit français et entrée en application le 23 février 2019. Avant cette date, la formation continue relevait de la bonne pratique et des exigences contractuelles des compagnies. Depuis, elle relève du code des assurances, avec un plancher chiffré et un régime de preuve.
Le siège de l'obligation est le II de l'article L. 511-2 du code des assurances. Il pose les exigences de formation et de développement professionnels continus et précise que les personnes concernées doivent être en mesure d'en justifier par tout moyen. Ses modalités pratiques, dont le nombre d'heures, relèvent de l'article R. 512-13-1, et la liste des compétences éligibles de l'article A. 512-8, créé par l'arrêté du 26 septembre 2018.
Trois étages, donc, et ils ne disent pas la même chose. La loi pose le principe et le régime de preuve. Le décret fixe le volume et les modalités. L'arrêté dit ce qui compte. Une réponse à un contrôleur qui ne s'appuie que sur l'un des trois reste incomplète.
Quinze heures par an, et ce que chacun de ces mots pèse
Le I de l'article R. 512-13-1 pose que la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus ne peut être inférieure à quinze heures par an. Le mot « inférieure » indique un plancher, pas un objectif : rien n'interdit d'en faire davantage, et beaucoup de cabinets dépassent ce volume sans y penser, entre les formations produit de leurs compagnies et les réunions de réseau.
Le mot « par an » est celui qui pèse le plus. Il ferme la porte au lissage sur plusieurs exercices, et c'est un point sur lequel la profession se trompe souvent, par comparaison avec d'autres obligations professionnelles qui, elles, se comptent sur un cycle de trois ans. Le dossier consacré à ce point le détaille.
Le mot « heures » enfin suppose une mesure. Une action de formation dont la durée n'est pas établie ne se compte pas, quel que soit son intérêt. C'est la raison pour laquelle l'attestation nominative, avec son volume horaire, compte autant que le contenu suivi.
Qui est concerné, et la confusion la plus fréquente
Le texte vise deux populations. Les intermédiaires eux-mêmes d'abord, c'est à dire les personnes inscrites au registre unique tenu par l'ORIAS dans l'une des quatre catégories de l'article R. 511-2. Le personnel des entreprises et des intermédiaires exerçant les activités de distribution ensuite, qu'il soit inscrit ou non au registre en son nom propre.
C'est cette seconde population qui est le plus souvent oubliée. Une chargée de clientèle salariée d'un cabinet de courtage n'a pas de numéro ORIAS personnel, et pourtant ses quinze heures lui sont dues à titre individuel. Il en va de même d'un conseiller en agence générale, d'un téléconseiller sur un plateau de vente à distance, ou d'un collaborateur qui présente des contrats à l'occasion d'une autre activité.
L'erreur classique décrite dans nos leçons consiste à compter les heures du dirigeant et à oublier celles du personnel. L'obligation est individuelle. Un cabinet de six personnes doit pouvoir présenter six lignes, pas une.
Les quatre catégories du registre
Courtier, agent général, mandataire d'assurance et mandataire d'intermédiaire, respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances. L'article R. 512-13-1 ne distingue pas selon la catégorie : le plancher est le même pour les quatre.
Le personnel qui distribue
Le II de l'article L. 511-2 vise le personnel des entreprises et des intermédiaires exerçant les activités de distribution. La qualification se fait poste par poste, à partir de ce que la personne fait réellement, et c'est la fiche de poste datée qui la démontre.
Justifier « par tout moyen » : ce que cela autorise, et ce que cela n'autorise pas
Le II de l'article L. 511-2 retient une formule ouverte : les personnes concernées doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect de ces exigences. Cette formule est généreuse sur la forme de la preuve. Elle ne l'est pas du tout sur son existence.
Concrètement, aucun formalisme particulier n'est imposé : une attestation de l'organisme, un relevé de connexion, un émargement, un programme daté peuvent tous servir. Ce que le texte n'autorise pas, c'est l'absence de pièce. Une formation réellement suivie mais non documentée est, du point de vue du contrôle, dans la même situation qu'une formation non suivie.
La leçon que nous en tirons tient en une phrase, et elle revient dans plusieurs de nos modules : il a fait la formation, il ne peut pas le prouver, réglementairement c'est identique. C'est pourquoi la constitution du dossier de preuve mérite autant d'attention que le choix du contenu.
Qui vérifie, et ce qui change selon votre statut
Le plancher est le même pour tout le monde. Ce qui change d'un statut à l'autre, c'est l'identité de celui qui vous demandera vos pièces, et le moment où il le fera.
Un courtier, et un mandataire dont le mandat vient d'un courtier, adhèrent à une association professionnelle agréée au titre du I de l'article L. 513-3, et cette adhésion conditionne leur immatriculation. Leur association leur demande chaque année une liste nominative de leur personnel, avec le poste occupé, le nombre d'heures et les thèmes suivis, au titre de l'article R. 513-9.
Un agent général est exempté de cette adhésion par le II de l'article L. 513-3. Personne ne lui réclamera de liste nominative au printemps, ce qui ne le dispense de rien : le plancher lui est opposable au même titre, et il lui appartient de pouvoir le justifier par tout moyen, devant sa compagnie mandante comme devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un mandataire d'assurance relève d'un troisième cas de figure : quand il est mandataire lié, le contrôle de ses conditions d'inscription et d'exercice pèse sur l'entreprise d'assurance qui l'a immatriculé, et c'est donc à elle que la preuve est due en premier.
Ce que l'obligation n'est pas
L'obligation annuelle de formation continue ne se confond pas avec la capacité professionnelle. La capacité est une condition d'accès, vérifiée une fois à l'inscription, selon la voie retenue et l'article dont vous relevez, R. 512-9, R. 512-10 ou R. 512-12. La formation continue est un plancher annuel qui recommence chaque année, indépendamment du niveau de capacité justifié à l'entrée.
Elle ne se confond pas non plus avec le renouvellement de l'immatriculation. L'ORIAS ne demande aucun justificatif de formation continue au renouvellement annuel : la liste des pièces exigibles est limitative. L'attestation se conserve et se produit ailleurs, devant l'association agréée ou devant le superviseur.
Elle n'est enfin assortie d'aucune amende automatique. Ce point surprend, et il mérite d'être dit sans dramatisation : il n'existe pas de sanction pécuniaire attachée mécaniquement au non-respect des quinze heures. La chaîne est indirecte, et elle passe par le retrait de la qualité de membre de l'association, sa notification à l'ORIAS, puis la suppression de l'inscription.
Comment le parcours DDA 15 répond à l'obligation
Le parcours dure quinze heures et se compose de onze heures de tronc commun et de quatre heures de spécialisation. Le tronc commun couvre l'environnement de la distribution et le contrôle, le devoir de conseil et la traçabilité du dossier, la conformité, et les évolutions technologiques et la distribution à distance.
Les quatre heures de spécialisation se choisissent parmi dommages et responsabilités, prévoyance santé retraite, vie capitalisation transmission, et assurance emprunteur. Ce choix n'a rien de cosmétique : le II de l'article A. 512-8 demande que la formation soit adaptée à la nature des produits distribués, aux modes de distribution utilisés et aux fonctions exercées, et c'est précisément la spécialisation qui satisfait cette exigence.
Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non, ce que le II de l'article R. 512-13-1 prévoit expressément. L'attestation nominative est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, accompagnée d'un relevé de connexion horodaté.
Ce qu'il faut mettre en place au cabinet, et cela prend peu de temps
Trois habitudes suffisent à rendre l'obligation tranquille, et aucune ne demande d'organisation lourde.
La première est de tenir un tableau nominatif, une ligne par personne concernée, avec le nombre d'heures et les thèmes suivis. C'est exactement ce que l'article R. 513-9 demande de fournir chaque année à l'association agréée, et le tenir au fil de l'eau évite de le reconstituer en urgence au printemps.
La deuxième est de dater les fiches de poste. Le contrôle porte sur l'adéquation entre la formation et la fonction : sans description de poste, cette adéquation est indémontrable, quel que soit le nombre d'heures accumulées.
La troisième est de fixer l'échéance tôt dans l'année. Les quinze heures se suivent en séquences non consécutives, donc rien n'oblige à bloquer deux journées ; en revanche, une obligation renvoyée à décembre est une obligation qui se manque.
Questions fréquentes
- Les quinze heures sont-elles dues chaque année, même la première ?
- Le I de l'article R. 512-13-1 pose un plancher annuel sans prévoir de régime particulier de première année. Dès lors que vous exercez une activité de distribution et que vous entrez dans le champ du II de l'article L. 511-2, l'obligation court. En pratique, la question du prorata se pose surtout pour une immatriculation obtenue en fin d'année, et elle se traite avec l'association agréée ou la compagnie mandante, qui apprécieront la cohérence de votre dossier.
- Un salarié non inscrit à l'ORIAS doit-il quinze heures ?
- Oui, dès lors qu'il exerce les activités de distribution. Le II de l'article L. 511-2 vise les intermédiaires et le personnel des entreprises et des intermédiaires exerçant ces activités, sans exiger une inscription personnelle au registre. L'obligation est individuelle, et c'est l'employeur qui la fait remonter à son association agréée dans la liste nominative annuelle de l'article R. 513-9.
- Les formations produit de ma compagnie comptent-elles ?
- Elles peuvent compter, à deux conditions. Leur durée doit être établie, puisque le texte raisonne en heures. Et leur contenu doit entrer dans la liste des compétences éligibles de l'article A. 512-8, qui couvre notamment les compétences par nature de produits. Ce qui manque le plus souvent n'est pas l'éligibilité du contenu, c'est l'attestation qui en porte le volume horaire.
- Que se passe-t-il si je n'ai pas fait mes quinze heures ?
- Il n'existe pas d'amende automatique attachée au non-respect des quinze heures. Pour un courtier ou son mandataire, la conséquence passe par l'association agréée : elle peut retirer la qualité de membre à celui qui ne remplit plus les conditions de son adhésion, au titre du I de l'article L. 513-6, et notifier ce retrait à l'ORIAS, qui supprime alors l'inscription. La meilleure conduite est d'en parler à son association avant l'échéance plutôt qu'après.
- L'ORIAS vérifie-t-il mes heures au renouvellement ?
- Non. L'ORIAS ne demande aucun justificatif de formation continue au renouvellement annuel de l'immatriculation, la liste des pièces exigibles étant limitative. Vos attestations se conservent et se produisent ailleurs : devant votre association professionnelle agréée si vous êtes courtier ou mandataire de courtier, et devant l'ACPR en cas de contrôle.
- La formation continue remplace-t-elle la capacité professionnelle ?
- Non, les deux obligations sont distinctes et ne se substituent pas l'une à l'autre. La capacité professionnelle est une condition d'accès, justifiée une fois à l'inscription au titre de l'article R. 512-9, R. 512-10 ou R. 512-12 selon la catégorie. La formation continue est un plancher annuel de quinze heures posé par l'article R. 512-13-1, qui recommence chaque année.
- Une formation à distance compte-t-elle vraiment ?
- Oui, et ce n'est pas une tolérance. Le II de l'article R. 512-13-1 prévoit expressément des prestations en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. La modalité à distance est donc au même niveau que le présentiel dans le texte, et ce qui compte reste le volume horaire, l'adéquation du contenu et la preuve produite.
Valider vos heures
Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.
Pour aller plus loin
Les autres dossiers sur « l'obligation de formation continue »
Ailleurs dans les dossiers
- Le renouvellement annuel de l'immatriculation à l'ORIAS
- Capacité professionnelle et formation continue : deux obligations distinctes
- L'association professionnelle agréée : ce qu'elle vérifie chaque année
- Le contrôle de l'ACPR : déroulé, pièces demandées et droit de réponse
- Les sanctions applicables aux intermédiaires d'assurance
- Cumuler plusieurs catégories d'inscription au registre unique
La formation se suit en ligne, depuis n'importe où en France. Ce qui change d'un lecteur à l'autre n'est pas le lieu, c'est la catégorie d'inscription au registre unique : courtier d'assurance, agent général d'assurance, mandataire d'assurance, mandataire d'intermédiaire d'assurance.
Quel parcours vous concerne ?
Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.
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