Les statuts et les personnes concernées
Capacité professionnelle et formation continue : deux obligations distinctes
La capacité professionnelle est une condition d'accès à l'activité, vérifiée à l'inscription au registre unique. Elle relève de l'article R. 512-9 pour les courtiers et les agents généraux, de l'article R. 512-10 pour les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires, et de l'article R. 512-12 pour la distribution exercée à titre accessoire. La formation continue est autre chose : un plancher annuel de quinze heures posé par l'article R. 512-13-1, qui recommence chaque année, indépendamment du niveau de capacité justifié à l'entrée. Justifier de l'une ne dispense jamais de l'autre.
Les deux obligations se confondent souvent, parce qu'elles parlent toutes les deux de formation. Elles n'ont pourtant ni le même objet, ni le même rythme, ni la même pièce justificative.
Les mots « niveau I, II, III » ne sont pas dans le code
Commençons par lever un malentendu qui gêne tout le monde. On parle partout de niveau I, de niveau II et de niveau III. Ces expressions sont commodes, la profession les emploie et nous les employons aussi, mais elles ne figurent nulle part dans le code des assurances.
Les articles qui organisent la capacité professionnelle ne connaissent que des catégories d'intermédiaires et des conditions à remplir. La numérotation en niveaux vient d'un arrêté qui homologue les programmes minimaux de stage, et de l'usage qui s'est installé ensuite.
Pourquoi le savoir ? Parce qu'un contrôleur raisonne par article. Répondre que votre responsable est au niveau II ne lui dit rien : ce qu'il attend, c'est l'article dont vous relevez et la pièce qui le justifie.
L'article R. 512-9, pour les courtiers et les agents généraux
L'article R. 512-9 vise les catégories 1° et 2° de l'article R. 511-2, c'est à dire les courtiers et les agents généraux, ainsi que les établissements de crédit et certains salariés en responsabilité.
Il ouvre des voies alternatives, et non cumulatives. Un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante, sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. Deux ans d'expérience comme cadre dans des fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation. Quatre ans d'expérience dans ces mêmes fonctions sans être cadre. Ou un diplôme figurant sur la liste réglementaire.
L'erreur la plus fréquente au recrutement consiste à compter l'expérience « en assurance » au lieu de l'expérience visée par le texte. Douze ans de règlement de sinistres ne valident pas cette voie, parce que le texte parle de fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats.
Quels diplômes exactement
La liste des diplômes n'est pas ouverte, et c'est la source d'une déception fréquente. L'article A. 512-6 du code des assurances retient trois familles, qui ne se recouvrent pas.
Les diplômes et titres de niveau master, quelle que soit la discipline, ce qui explique qu'un master de droit privé passe sans discussion. Les diplômes et titres de niveau licence, mais à une condition supplémentaire : relever aussi de la spécialité de formation qui couvre la finance, la banque et l'assurance. Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, dans cette même spécialité.
Un diplôme qui n'entre dans aucune des trois ne vaut pas capacité professionnelle au titre de cet article, aussi respectable soit-il par ailleurs.
L'article R. 512-10, pour les mandataires
L'article R. 512-10 vise les catégories 3° et 4°, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires.
Les durées d'expérience y sont divisées par deux par rapport à l'article précédent : un an comme cadre, ou deux ans sans l'être. Le diplôme figurant sur la liste réglementaire reste une voie.
Un point mérite d'être retenu, parce qu'il est contre-intuitif : le stage ne change pas de durée entre les deux articles, il reste de cent cinquante heures au minimum. Ce sont les équivalences par l'expérience qui s'assouplissent, pas le stage.
L'article R. 512-12, pour la distribution accessoire
Un troisième régime existe, pour la distribution exercée à titre accessoire et pour certains salariés en bureau de production. Il figure à l'article R. 512-12.
Il ouvre trois voies : une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits présentés et sanctionnée par une attestation ; six mois d'expérience dans des fonctions relatives aux contrats d'assurance ; ou un diplôme listé.
Le texte ne fixe ici aucun nombre d'heures. « Durée raisonnable » veut dire proportionnée au produit, et démontrable. C'est une liberté, et c'est aussi une charge de preuve.
Dans une société, qui porte la capacité
La question se pose à chaque contrôle. L'article R. 512-8 répond : la condition de capacité s'applique aux personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent la personne morale.
Tous les dirigeants figurant au registre du commerce sont donc concernés, et pas seulement celui qui a monté le dossier d'immatriculation.
Lorsque la distribution est exercée à titre accessoire, la responsabilité peut être déléguée à une personne de la direction : c'est le dirigeant délégué, qui porte alors la condition.
Deux catégories, l'exigence la plus haute
Une règle simple gouverne les cabinets qui cumulent les catégories. L'article R. 512-13 prévoit que, lorsqu'un intermédiaire exerce au titre de plus d'une catégorie, il justifie des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces catégories.
Courtier et mandataire d'intermédiaire ? C'est l'exigence de l'article R. 512-9 qui s'applique, et non une moyenne des deux régimes. La moyenne n'existe pas.
Pourquoi la capacité ne dispense pas des quinze heures
Les deux obligations n'ont pas le même objet. La capacité professionnelle établit que vous saviez exercer au moment où vous avez commencé. La formation continue établit que vous savez encore exercer aujourd'hui, dans un environnement qui a changé.
Elles n'ont pas le même rythme. La capacité se justifie une fois, à l'inscription. Les quinze heures recommencent chaque année, au titre du I de l'article R. 512-13-1.
Elles ne produisent pas la même pièce. La capacité s'appuie sur une copie de diplôme, une attestation de stage avec ses heures et ses unités, ou des certificats de travail. La formation continue s'appuie sur une attestation nominative annuelle et, le cas échéant, un relevé de connexion.
Un dossier bien tenu contient les deux, et ne les range pas au même endroit.
Questions fréquentes
- Un diplôme dispense-t-il de la formation continue ?
- Non. Le diplôme peut valoir capacité professionnelle au titre de l'article A. 512-6, qui est une condition d'accès justifiée une fois à l'inscription. La formation continue est un plancher annuel de quinze heures posé par l'article R. 512-13-1, qui recommence chaque année indépendamment du niveau de capacité justifié à l'entrée.
- Le stage professionnel dure-t-il vraiment cent cinquante heures ?
- Les articles R. 512-9 et R. 512-10 retiennent une durée raisonnable et suffisante, sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. Le stage ne change pas de durée entre les deux régimes : ce sont les équivalences par l'expérience qui s'assouplissent pour les mandataires.
- Un brevet de technicien supérieur en assurance suffit-il ?
- L'article A. 512-6 retient trois familles : les diplômes et titres de niveau master, les diplômes et titres de niveau licence relevant aussi de la spécialité de formation qui couvre la finance, la banque et l'assurance, et les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national dans cette même spécialité. Un diplôme hors de ces trois familles ouvre le cas échéant un autre article, pas celui-là.
- Mon expérience en gestion de sinistres compte-t-elle ?
- Les articles R. 512-9 et R. 512-10 parlent de fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation. Une expérience exclusivement consacrée au règlement de sinistres ne correspond pas à cette formulation, même longue, et c'est une déception fréquente au recrutement.
- Qui doit porter la capacité dans une société ?
- L'article R. 512-8 vise les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent la personne morale. Tous les dirigeants concernés sont donc visés. Lorsque la distribution est exercée à titre accessoire, la responsabilité peut être déléguée à une personne de la direction.
- Que se passe-t-il si je cumule deux catégories ?
- L'article R. 512-13 impose de justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces catégories. Il n'existe pas de régime moyen : le plus exigeant des deux s'applique à l'ensemble.
Valider vos heures
Le parcours se suit entièrement à distance, à votre rythme, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée à la clôture du parcours, après contrôle du temps de connexion, avec un relevé de connexion horodaté : ce sont ces deux pièces que vous conservez et que vous produisez en cas de contrôle.
Pour aller plus loin
Les autres dossiers sur « les statuts et les personnes concernées »
Ailleurs dans les dossiers
- L'obligation de formation continue des intermédiaires d'assurance
- Ce qui compte dans les quinze heures, et ce qui n'y compte pas
- Le renouvellement annuel de l'immatriculation à l'ORIAS
- Ni report ni lissage : pourquoi les quinze heures recommencent chaque année
- Constituer son dossier de preuve de formation
- La formation à distance : ce que le code des assurances permet expressément
La formation se suit en ligne, depuis n'importe où en France. Ce qui change d'un lecteur à l'autre n'est pas le lieu, c'est la catégorie d'inscription au registre unique : courtier d'assurance, agent général d'assurance, mandataire d'assurance, mandataire d'intermédiaire d'assurance.
Quel parcours vous concerne ?
Les quinze heures sont les mêmes pour tout le monde, et le tronc commun de onze heures aussi. Ce qui se choisit, ce sont les quatre heures de spécialisation : prenez celle des produits que vous distribuez le plus.
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