Est distributeur d'assurance, selon l'article L. 511-1 du code des assurances, tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire et toute entreprise d'assurance ou de réassurance. La distribution couvre la recommandation, la présentation, la proposition, l'aide à la conclusion, les travaux préparatoires et la contribution à la gestion des contrats, notamment en cas de sinistre.
Une situation réelle aide à mesurer la portée de cette définition. Un cabinet de courtage de sept personnes pensait que seuls ses deux commerciaux « faisaient de la DDA ». En relisant le texte, le dirigeant s'est aperçu que l'assistante qui prépare les devis, le gestionnaire qui accompagne les assurés sinistrés et le chargé de relation qui fait signer les avenants entraient eux aussi dans le périmètre. Cinq personnes concernées au lieu de deux : c'est ce que cet article vous aide à vérifier dans votre propre structure.
Pour la présentation générale de la directive, notre article pilier DDA en assurance : définition pose le cadre. Nous nous concentrons ici sur une question précise : qui est dans le champ.
Qu'est-ce que la distribution d'assurances ?
La définition de l'article L. 511-1, I
Le code des assurances ne parle pas de vente : il parle de distribution. Selon l'article L. 511-1, I, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, la distribution d'assurances est l'activité qui consiste à :
- fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance ;
- présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ;
- réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ;
- contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
La dernière branche est souvent oubliée. Elle signifie que l'accompagnement d'un assuré dans la gestion de son contrat, et notamment lors d'un sinistre, fait partie de la distribution.
Le cas des sites de comparaison
Le même article vise expressément le numérique. Fournir des informations sur un ou plusieurs contrats selon des critères choisis par le souscripteur, sur un site internet ou par un autre média, et établir un classement comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise sur le prix, constitue de la distribution lorsque le souscripteur peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen de ce site ou de ce média.
Le mot « indirectement » compte : un formulaire qui renvoie vers un partenaire pour la souscription suffit à faire entrer le comparateur dans le champ.
Ce qui n'est pas de la distribution
L'article L. 511-1, II exclut plusieurs activités du champ. Elles sont importantes, parce qu'elles déterminent qui n'a pas à respecter les obligations des distributeurs.
Les quatre exclusions
- La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle.
- L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres.
- La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires ou à des entreprises d'assurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à la conclusion d'un contrat.
- La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou sur un distributeur à des preneurs potentiels, dans les mêmes conditions.
Le mot qui décide : « exclusivement »
La deuxième exclusion ne joue que si l'activité consiste exclusivement en la gestion des sinistres. Un plateau de gestion qui propose, même une fois par trimestre, une extension de garantie ou un renouvellement sort de l'exclusion. Ses collaborateurs entrent alors dans le champ de la distribution, avec les exigences de capacité, d'honorabilité et de formation continue qui s'y attachent.
L'indicateur
Les troisième et quatrième exclusions correspondent à la situation de l'indicateur, qui se contente de mettre en relation. L'article R. 511-3 permet d'ailleurs de lui verser une commission d'apport. Notre article sur l'apporteur d'affaires en assurance détaille la frontière entre indication et distribution.
Les trois familles de distributeurs
L'article L. 511-1, III désigne les distributeurs. Il y en a trois familles, et non deux comme on le croit souvent.
1. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance
C'est la famille la plus connue : courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires, répartis entre les quatre catégories de l'article R. 511-2. Au 31 décembre 2024, le rapport annuel de l'ORIAS recensait 62 110 intermédiaires en assurance, dont 26 953 courtiers, 11 882 agents généraux, 3 233 mandataires d'assurance et 29 710 mandataires d'intermédiaires. Notre article sur les quatre statuts d'intermédiaire décrit ce qui les distingue.
2. Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire
Ce sont des professionnels dont l'assurance n'est pas le métier principal. L'article L. 511-1, III réserve cette qualité à la personne qui remplit trois conditions cumulatives :
- la distribution d'assurances n'est pas son activité professionnelle principale ;
- elle distribue uniquement des produits complémentaires d'un bien ou d'un service qu'elle fournit ;
- les produits ne couvrent pas l'assurance vie ou la responsabilité civile, sauf lorsque cette couverture complète le bien ou le service fourni.
Le concessionnaire qui propose une garantie avec le véhicule, l'agence de voyages qui propose une assurance annulation ou le vendeur d'électroménager qui propose une extension de garantie en sont des exemples types.
3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance
C'est la famille que l'on oublie. L'assureur qui vend en direct est un distributeur. Ses salariés qui présentent, proposent ou gèrent des contrats sont soumis aux mêmes exigences de formation continue que le personnel des intermédiaires : l'article L. 511-2, II vise expressément le personnel des entreprises d'assurance exerçant la distribution.
Par l'effet du second chapitre de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, qui a modifié le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, ces règles s'étendent aussi aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.
Le tableau pour se situer
| Situation | Distributeur ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Courtier, agent général, mandataire | Oui | Intermédiaire au sens de l'article L. 511-1, III |
| Assureur, mutuelle, institution de prévoyance vendant en direct | Oui | Entreprise d'assurance distributrice |
| Concessionnaire proposant une garantie avec le véhicule | Oui, en principe à titre accessoire | Produit complémentaire d'un bien, activité non principale |
| Site comparateur permettant de souscrire | Oui | Conclusion directe ou indirecte au moyen du site |
| Plateau de gestion de sinistres exclusivement | Non | Exclusion de l'article L. 511-1, II |
| Plateau de gestion qui propose aussi des extensions | Oui | L'activité n'est plus exclusivement de la gestion |
| Personne qui transmet seulement des coordonnées | Non | Simple fourniture de données, sans autre mesure |
| Assistante qui prépare des devis dans un cabinet | Oui, en tant que personnel | Travail préparatoire à la conclusion |
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Le régime d'exemption de certains intermédiaires à titre accessoire
Parmi les intermédiaires à titre accessoire, certains échappent à la plupart des obligations. L'article L. 513-1 du code des assurances prévoit que les obligations du livre V ne s'appliquent pas aux intermédiaires à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
- le contrat constitue un complément à un bien ou à un service et couvre le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris le vol, ou d'endommagement du bien, ou la non-utilisation du service ; ou l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage ;
- le montant de la prime, calculé au prorata sur une base annuelle, n'excède pas 600 euros ;
- par dérogation, lorsque le contrat complète un service d'une durée égale ou inférieure à trois mois, la prime par personne n'excède pas 200 euros.
Ces conditions sont cumulatives et s'apprécient contrat par contrat. Un distributeur accessoire qui dépasse l'un des seuils sort du régime d'exemption.
Distributeur et concepteur : deux rôles à ne pas confondre
La directive a aussi introduit une distinction entre le concepteur, qui crée le produit, et le distributeur, qui le place. L'article L. 516-1 du code des assurances et le règlement délégué (UE) 2017/2358 organisent la gouvernance produit entre les deux.
Un courtier qui place les contrats d'un assureur est distributeur. Un courtier grossiste qui participe à la conception d'un produit, à sa tarification ou à la définition de son marché cible peut devenir co-concepteur, avec des obligations supplémentaires. Lors de sa matinée de la protection des clientèles du 31 mars 2026, l'ACPR a d'ailleurs relevé chez certains animateurs de réseaux des accords de co-conception non formalisés et l'absence de processus d'approbation produit.
Ce que la qualité de distributeur entraîne
Être distributeur, c'est être soumis à un ensemble d'obligations communes, quelle que soit la famille.
Les règles de conduite
- Agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du souscripteur (C. assur., art. L. 521-1).
- Fournir les informations précontractuelles prévues, dont le document d'information normalisé pour les contrats non-vie.
- Préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, et proposer un contrat cohérent (art. L. 521-4).
La gouvernance produit
Connaître le marché cible des produits distribués et faire remonter les informations utiles au concepteur (art. L. 516-1 et règlement délégué 2017/2358).
Les exigences professionnelles
Honorabilité, capacité professionnelle et formation continue : au moins quinze heures par an pour les intermédiaires et le personnel qui distribue, selon les articles L. 511-2, II et R. 512-13-1. L'intermédiaire à titre accessoire n'est pas soumis à ce volume d'heures selon la note de l'ORIAS sur le fonctionnement du registre.
Pour une présentation complète de l'obligation de formation, notre article sur la formation continue de l'intermédiaire détaille qui est concerné et comment la justifier.
Quatre cas concrets, analysés pas à pas
Le cabinet d'expertise comptable. Un expert-comptable signale à ses clients dirigeants qu'un courtier de sa connaissance peut étudier leur prévoyance, et transmet les coordonnées. Il n'explique pas les garanties et ne recommande aucune offre. Il reste dans l'exclusion de la simple fourniture d'informations. S'il commence à analyser les contrats et à recommander une solution, il bascule dans la recommandation, donc dans la distribution.
Le service client d'un assureur. Des téléconseillers répondent aux questions des assurés, modifient des garanties et proposent des options lors des appels. Ce sont des salariés d'une entreprise d'assurance qui contribuent à la gestion des contrats et proposent des garanties. Ils entrent dans le champ, et leur formation continue relève de l'article L. 511-2, II.
La plateforme de gestion déléguée d'un courtier. Elle règle des sinistres pour le compte de plusieurs assureurs, et ne fait rien d'autre. Elle relève de l'exclusion de la gestion exclusive des sinistres. Le jour où elle propose aux assurés une garantie complémentaire à l'occasion d'un sinistre, elle quitte l'exclusion.
L'agence de location de matériel. Elle propose, avec chaque location d'une semaine, une garantie contre la casse du matériel pour une prime de quelques euros par personne. Le produit complète un service de moins de trois mois et couvre l'endommagement du bien : elle peut relever du régime d'exemption de l'article L. 513-1, tant que la prime par personne n'excède pas 200 euros. Si elle propose une assurance annuelle au-delà de 600 euros, l'exemption ne joue plus.
Dans chacun de ces cas, la question n'est pas « quel est mon métier ? », mais « que fais-je réellement avec ce contrat et ce client ? ». C'est la même logique que celle du registre de l'ORIAS : le statut suit l'activité effective.
Faire le point dans votre cabinet : la méthode en quatre étapes
- Listez toutes les personnes qui ont un contact avec des clients ou des contrats : commerciaux, assistants, gestionnaires, chargés de relation.
- Décrivez ce que chacune fait réellement : recommande-t-elle, présente-t-elle, prépare-t-elle des devis, fait-elle signer, accompagne-t-elle des sinistres ?
- Classez chacune : dans le champ de la distribution ou non, en vous appuyant sur l'article L. 511-1.
- Tirez les conséquences : capacité professionnelle vérifiée, honorabilité, fiche de poste datée et formation continue pour chaque personne dans le champ.
Cette revue prend une heure dans un cabinet de taille moyenne. Elle évite l'oubli le plus fréquent : les collaborateurs qui distribuent sans le savoir.
Les idées reçues à corriger
« Seuls les commerciaux distribuent. » Faux. Les travaux préparatoires et la contribution à la gestion des contrats sont de la distribution.
« L'assureur n'est pas concerné par la DDA, seuls les intermédiaires le sont. » Faux. L'entreprise d'assurance est l'une des trois familles de distributeurs.
« Un comparateur n'est qu'un site d'information. » Pas s'il permet de conclure, directement ou indirectement.
« La gestion de sinistres est toujours hors champ. » Seulement si elle est exclusive.
« Un vendeur accessoire n'a aucune obligation. » Il est distributeur ; seul le régime d'exemption de l'article L. 513-1, sous conditions cumulatives, écarte la plupart des obligations.
Pour les références qui fondent l'obligation de formation de chaque distributeur, notre page sur l'obligation de formation DDA les rassemble.
À retenir
- Trois familles de distributeurs : intermédiaires, intermédiaires à titre accessoire, entreprises d'assurance (C. assur., art. L. 511-1, III).
- La distribution dépasse la vente : recommandations, présentation, travaux préparatoires, gestion et exécution, notamment en cas de sinistre.
- Quatre exclusions, dont la gestion exclusive des sinistres et la simple fourniture de données.
- Un régime d'exemption pour certains accessoires : 600 euros par an, ou 200 euros pour un service de trois mois au plus (art. L. 513-1).
- Chaque personne qui distribue relève de la formation continue, sauf exception prévue.
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Questions fréquentes
Quelle est la définition d'un distributeur d'assurance ?
Selon l'article L. 511-1, III du code des assurances, est distributeur tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire et toute entreprise d'assurance ou de réassurance. Le distributeur exerce la distribution : recommander, présenter, proposer, aider à conclure, préparer la conclusion ou contribuer à la gestion et à l'exécution des contrats.
Qu'est-ce que l'activité de distribution d'assurances ?
C'est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance, à les présenter, les proposer ou aider à les conclure, à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Elle est définie à l'article L. 511-1, I du code des assurances.
Un assureur qui vend en direct est-il un distributeur ?
Oui. L'article L. 511-1, III range les entreprises d'assurance et de réassurance parmi les distributeurs. Leurs salariés qui exercent la distribution sont soumis à la formation continue prévue à l'article L. 511-2, II, dans les mêmes conditions que le personnel des intermédiaires. Les règles s'étendent aussi aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.
La gestion de sinistres est-elle une activité de distribution ?
L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres est exclue du champ par l'article L. 511-1, II. Mais dès que le service propose aussi, même occasionnellement, une garantie, une extension ou un renouvellement, l'exclusion ne joue plus. La contribution à la gestion d'un contrat placé fait par ailleurs partie de la distribution.
Qu'est-ce qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ?
C'est un professionnel pour qui l'assurance n'est pas l'activité principale, qui distribue uniquement des produits complémentaires d'un bien ou d'un service et dont les produits ne couvrent ni l'assurance vie ni la responsabilité civile, sauf en complément. Selon la note de l'ORIAS, il n'est pas soumis au volume de quinze heures de formation continue.
Un site comparateur d'assurances est-il distributeur ?
Oui, lorsque le souscripteur peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site. L'article L. 511-1, I vise la fourniture d'informations sur des contrats selon des critères choisis par le souscripteur et l'établissement d'un classement comparant prix et produits. Un simple renvoi vers un partenaire pour souscrire suffit à entrer dans le champ.
Quand un vendeur accessoire est-il exempté des obligations ?
L'article L. 513-1 exempte l'intermédiaire à titre accessoire lorsque toutes les conditions sont réunies : le contrat complète un bien ou un service et couvre notamment sa panne, sa perte ou son endommagement, ou les risques liés à un voyage ; la prime annuelle n'excède pas 600 euros, ou 200 euros par personne pour un service de trois mois au plus.
Sources
- Code des assurances, art. L. 511-1 (définition de la distribution, exclusions, distributeurs, intermédiaire à titre accessoire), version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920438 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 511-2 (formation continue du personnel) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000036916299/ (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 511-2 (catégories d'intermédiaires) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036983932 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 511-3 (commission d'apport des indicateurs) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036983929 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 512-13-1 (quinze heures par an) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 513-1 (exemption de certains intermédiaires à titre accessoire), version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920484 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 521-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920570 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 521-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920558 (consulté le 19 septembre 2026)
- Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036915336 (consulté le 19 septembre 2026)
- Règlement délégué (UE) 2017/2358 (gouvernance produit) : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358 (consulté le 19 septembre 2026)
- Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097 (consulté le 19 septembre 2026)
- ORIAS, rapport annuel 2024 : https://www.orias.fr/home/communications (consulté le 19 septembre 2026)
- ORIAS, note sur le fonctionnement du registre unique : https://www.orias.fr/api/document/content?id=2c9419ee7fd59a83017fd5b32e9b0056 (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, matinée de la protection des clientèles du 31 mars 2026 : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/matinee-de-la-protection-des-clienteles-des-banques-et-des-assurances-du-31-mars-2026 (consulté le 19 septembre 2026)
Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.
