En assurance vie, le devoir de conseil repose sur les articles L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances. Sa recommandation 2024-R-03, applicable depuis le 31 décembre 2025, précise ce que l'ACPR attend : un recueil complet, un profil de risque objectif, un conseil motivé par écrit et un dossier actualisé dans la durée.
Un exemple fréquent. Un cabinet reprend un portefeuille de vingt contrats : dix-sept clients sont classés « équilibré », avec la même allocation à cinq pour cent près, et les questionnaires ont été remplis par autocochage en quelques minutes. Rien n'est faux sur le papier. Pourtant, le dossier ne démontre pas que chacun de ces clients a reçu un conseil adapté à sa propre situation. C'est exactement ce que l'ACPR regarde, et c'est ce que nous vous proposons de sécuriser.
Qu'est-ce que le devoir de conseil en assurance vie ?
Le devoir de conseil est commun à toute la distribution d'assurance. L'article L. 521-4 du code des assurances impose, avant la conclusion de tout contrat, de préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur et de lui proposer un contrat cohérent avec eux, en motivant ce conseil.
En assurance vie et en capitalisation, qualifiées de produits d'investissement fondés sur l'assurance, le texte va plus loin. L'article L. 522-5, I demande au distributeur de s'enquérir de trois séries d'informations :
- la situation financière du souscripteur, y compris sa capacité à subir des pertes ;
- ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque et ses éventuelles préférences en matière de durabilité ;
- ses connaissances et son expérience en matière financière.
Le but est de recommander les contrats ou options d'investissement qui lui sont adaptés. Le règlement délégué (UE) 2017/2359, articles 9 à 14, détaille ces trois piliers et la forme de la déclaration d'adéquation.
Conseil obligatoire et recommandation personnalisée : ne pas les confondre
Deux niveaux coexistent, et l'ACPR les distingue clairement dans sa recommandation :
- le conseil obligatoire consiste à proposer un contrat cohérent avec les exigences et besoins, en précisant les raisons qui motivent ce conseil ;
- la recommandation personnalisée consiste à expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs correspondent le mieux aux exigences et besoins, et en particulier sont plus adaptés à la tolérance aux risques et à la capacité à subir des pertes.
Si vous annoncez une recommandation personnalisée, votre dossier doit contenir la comparaison. Sans elle, l'annonce reste invérifiable.
Pourquoi l'ACPR a-t-elle publié la recommandation 2024-R-03 ?
L'ACPR publie des recommandations pour préciser ses attentes. La recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 porte sur le recueil des informations relatives au client pour l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance. Elle remplace la recommandation 2013-R-01 à compter du 31 décembre 2025.
Son périmètre est large : elle vise tous les distributeurs de l'article L. 511-1, III du code des assurances, y compris ceux qui interviennent en libre prestation de services, et l'ensemble des produits d'assurance individuels ou de groupe, hors grands risques et hors contrats collectifs à adhésion obligatoire. Elle contient cependant un volet propre aux produits de capitalisation et d'assurance vie comportant une valeur de rachat ou de transfert, que nous détaillons ici.
Une recommandation n'est pas une loi. Mais c'est la grille de lecture que l'ACPR applique lors de ses contrôles, et s'en écarter sans raison documentée est difficile à justifier.
Quelles informations recueillir avant de conseiller ?
L'annexe 1 de la recommandation liste le contenu attendu. Voici une synthèse sous forme de tableau, que vous pouvez comparer à votre questionnaire actuel.
| Bloc | Ce que l'ACPR recommande de recueillir | Pourquoi c'est utile |
|---|---|---|
| Situation familiale | Identité, résidence fiscale, régime matrimonial, personnes à charge et enfants, conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, volonté en matière de bénéficiaires | Rédaction de la clause bénéficiaire, origine des fonds |
| Situation financière | Revenus du client et du conjoint, dépenses actuelles et futures, capacité d'épargne, composition et liquidité du patrimoine, charges d'emprunt, part du patrimoine à investir | Capacité à subir des pertes, épargne de précaution |
| Situation professionnelle | Situation du client et du conjoint, date prévisionnelle de départ à la retraite | Horizon réel, besoins futurs de liquidité |
| Connaissances et expérience | Produits détenus, mode de gestion, gains et pertes déjà subis et réaction à ceux-ci | Compréhension des risques du produit conseillé |
| Objectifs et horizon | Liste d'objectifs explicités et hiérarchisés, durée envisagée de l'investissement | Cohérence entre objectifs, horizon et allocation |
| Durabilité | Intérêt pour la durabilité, puis préférences au sens de l'article L. 522-5 | Choix des supports |
Les connaissances ne s'autoévaluent pas
Pour les connaissances et l'expérience, l'ACPR recommande de ne pas recourir exclusivement à l'autoévaluation, de distinguer la connaissance théorique de la détention de produits, de poser un nombre suffisant de questions et de veiller à ne pas surévaluer les connaissances, notamment dans un système de score. La question « Vous estimez-vous connaisseur des marchés financiers ? » ne suffit donc pas.
L'horizon coché n'est pas l'horizon réel
Un client peut cocher « plus de huit ans » et avoir un projet immobilier dans trois ans. La recommandation cite précisément cet exemple de réponses manifestement incohérentes : un horizon long déclaré avec des besoins de liquidité à court terme. Elle demande de les identifier et d'attirer l'attention du client, ou de mettre en place des explications automatiques quand le recueil se fait à distance.
Une question simple fait souvent la différence : « À quelle date, au plus tôt, pourriez-vous avoir besoin de ces fonds, et quel événement des cinq prochaines années pourrait vous y obliger ? »
Si le client ne répond pas
L'article L. 522-6 prévoit que, lorsque le souscripteur ne fournit pas les informations nécessaires, le distributeur le met en garde avant la conclusion du contrat. Le règlement délégué 2017/2359, article 9, va dans le même sens : faute d'informations suffisantes, le distributeur s'abstient de recommander. Tracez la mise en garde par écrit, datée, avec la liste des informations manquantes.
Comment déterminer le profil de risque sans le surévaluer ?
C'est un point central de la recommandation (paragraphe 2.1.3.6). L'ACPR recommande de déterminer objectivement le profil de risque, au regard du niveau de risque que le client est prêt à supporter, en :
- attirant son attention, par exemple au moyen de plusieurs scénarios d'évolution de l'épargne, sur le fait qu'un rendement élevé est la contrepartie d'un risque plus élevé ;
- définissant de manière compréhensible les différents profils et les termes techniques ;
- se fondant principalement sur des questions liées à l'investissement ;
- veillant à ne pas surévaluer le profil au regard des informations connues, notamment les besoins exprimés ;
- ne tenant pas compte exclusivement des connaissances et de l'expérience.
La recommandation donne un exemple parlant : l'absence d'épargne de précaution pourrait être incompatible avec un profil de risque dynamique.
Tolérance au risque et capacité à subir des pertes : deux notions distinctes
| Notion | Ce qu'elle mesure | Comment la documenter |
|---|---|---|
| Tolérance au risque | Ce que le client accepte psychologiquement | Scénarios chiffrés, réaction aux pertes passées |
| Capacité à subir des pertes | Ce que le client peut absorber sans changer de vie | Patrimoine liquide, revenus, charges, épargne de précaution |
Un client peut être très tolérant et avoir une faible capacité : un jeune actif enthousiaste qui investit toute son épargne. L'inverse existe aussi : un retraité aisé, prudent par tempérament, qui peut parfaitement absorber une baisse. Le conseil se construit sur la plus contraignante des deux. Écrivez-les séparément dans le dossier.
Le contrôle du marché cible
La recommandation demande aussi d'évaluer, avant de formaliser le conseil, sa cohérence avec le marché cible du produit défini par le concepteur. Si le client est hors marché cible, le conseil doit l'expliquer ou y renoncer. Le marché cible est défini par le concepteur dans le cadre de la gouvernance produit : demandez-le lui s'il ne vous a pas été transmis.
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Que doit contenir la motivation écrite du conseil ?
C'est l'endroit où la plupart des dossiers se fragilisent. L'article 14 du règlement délégué 2017/2359 décrit la déclaration d'adéquation : les grandes lignes des conseils donnés et des informations montrant en quoi la recommandation correspond aux objectifs, y compris la tolérance au risque et les préférences de durabilité, à la situation financière, y compris la capacité à subir des pertes, et aux connaissances et à l'expérience.
« L'allocation correspond à votre profil équilibré » répète une conclusion. Elle ne démontre rien. Voici une règle de rédaction que nous recommandons : chaque phrase de motivation contient au moins un élément chiffré ou factuel issu du recueil de ce client.
Un exemple de motivation qui tient
« Vous souhaitez compléter vos revenus à la retraite, prévue en 2034, et vous disposez de 40 000 € d'épargne disponible sur livrets, hors de ce projet. Vous nous avez indiqué pouvoir supporter une baisse temporaire de 10 % de la somme investie sans modifier vos projets. Nous vous conseillons donc de placer 60 % sur le fonds en euros et 40 % en unités de compte diversifiées, dont l'indicateur de risque est compatible avec cette tolérance. »
Chaque phrase se rattache à une donnée du recueil : l'objectif, l'horizon, l'épargne de précaution, la capacité à subir des pertes.
Les points que l'ACPR demande de signaler
Pour l'assurance vie, la recommandation (paragraphes 2.1.8.1 à 2.1.8.6) demande notamment de :
- exposer clairement les raisons du conseil du contrat et des options d'investissement ;
- expliquer de manière claire et équilibrée le produit et les options conseillées ;
- attirer l'attention sur l'ensemble des frais et leur incidence sur la performance ;
- signaler les conséquences fiscales d'un rachat dans les huit ans, et du versement de primes après 70 ans selon l'âge du client ;
- signaler l'importance de la clause bénéficiaire, en expliquer le fonctionnement, y compris les effets de l'acceptation, et accompagner sa rédaction si le client le souhaite.
Pour les unités de compte investies principalement en actifs non cotés, visées à l'article L. 132-5-4, elle demande en plus d'alerter sur le caractère variable de leur valeur et sur l'éventuelle indemnité diminuant la valeur de rachat.
Ces cinq points se retrouvent dans un modèle de rapport bien construit : notre article sur le rapport de conseil en propose une trame, et celui sur la clause bénéficiaire démembrée illustre le point 5 sur un cas exigeant.
Les préférences de durabilité, un pilier à part entière
Depuis la modification du règlement délégué par le règlement (UE) 2021/1257, les préférences de durabilité font partie des objectifs d'investissement. L'ACPR recommande de s'enquérir d'abord de l'intérêt du client pour la durabilité, puis, s'il en exprime un, de ses préférences, en expliquant préalablement les notions. Le sujet mérite un article à lui seul : voyez notre guide sur les préférences de durabilité.
Le conseil s'arrête-t-il à la souscription ?
Non. C'est probablement le changement le plus concret des dernières années. Le III de l'article L. 522-5, en vigueur depuis le 24 octobre 2024, prévoit trois déclencheurs d'actualisation :
- le distributeur est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou dans ses objectifs ;
- le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération pendant une durée fixée par arrêté, ou seulement d'opérations programmées ;
- une opération est susceptible d'affecter le contrat de façon significative.
Les durées et seuils à connaître
La recommandation 2024-R-03 reprend les paramètres fixés par l'article A. 522-2 du code des assurances, en vigueur depuis le 17 juin 2024, qui vise aussi certaines opérations portant sur des unités de compte particulières :
| Situation | Attente |
|---|---|
| Aucune opération pendant 4 ans | Prendre contact pour actualiser les informations et vérifier la cohérence |
| Aucune opération pendant 2 ans, si une recommandation personnalisée a été fournie | Même démarche, rythme plus court |
| Versement, rachat ou arbitrage d'au moins 2 500 € et 20 % de l'encours, contrat de moins de 100 000 € | Opération significative : conseil motivé |
| Versement, rachat ou arbitrage d'au moins 30 000 € et 25 % de l'encours, contrat de 100 000 € ou plus | Opération significative : conseil motivé |
La première période d'observation a débuté le 24 octobre 2024. La recommandation en tire les échéances : prise de contact au plus tard le 23 octobre 2028, ou le 23 octobre 2026 lorsqu'un service de recommandation personnalisée a été fourni. Cette seconde échéance est proche : si votre cabinet fournit des recommandations personnalisées, c'est le moment de lister les contrats concernés.
Quand le client ne répond pas
Selon l'article A. 522-2, 3°, rappelé par la recommandation, le distributeur n'est pas tenu d'actualiser si le client refuse ou ne donne pas suite à la demande adressée sur support durable, après une relance également sur support durable. Il reprend alors contact après 4 ans, ou 2 ans en cas de recommandation personnalisée. La dispense se prouve : conservez la demande, la relance et leurs dates.
Rachat, arbitrage, changement de gestion
À chaque opération significative, l'ACPR recommande d'actualiser au minimum le profil de risque, la situation financière, les connaissances et les objectifs, puis de motiver le conseil. Quelques cas particuliers méritent un réflexe :
- rachat dans les huit ans : informer des conséquences fiscales ;
- rachat d'une unité de compte à capital garanti à terme : alerter sur la perte de la garantie en cas de sortie anticipée ;
- rachat suivi d'une nouvelle souscription : motiver l'opération en comparant les deux contrats, y compris l'antériorité fiscale perdue.
La recommandation insiste aussi sur les délais : la formalisation du conseil ne doit jamais retarder une opération au point de dépasser les délais réglementaires, notamment de rachat.
Ce que coûte un devoir de conseil mal documenté
Parlons du risque, sans dramatiser, et avec la conduite à tenir.
Sur le plan disciplinaire, l'article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit l'échelle des sanctions applicables aux intermédiaires, de l'avertissement à la radiation. Pour les manquements aux articles L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances dans la distribution de contrats vie individuels comportant des valeurs de rachat, le plafond de la sanction pécuniaire est porté au plus élevé de cent millions d'euros, de 5 % du chiffre d'affaires annuel net ou du double de l'avantage retiré. La commission des sanctions de l'ACPR a par exemple prononcé, par décision n° 2025-01 du 13 mai 2026, un blâme et une sanction pécuniaire de 20 millions d'euros à l'encontre de la Société Générale en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, avec publication nominative, pour des griefs portant notamment sur le devoir de conseil.
Sur le plan civil, c'est au professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation (code civil, article 1353). Le préjudice est souvent indemnisé sous forme de perte de chance.
La conduite à tenir est simple : un dossier dont chaque pièce est datée, cohérente et propre au client est votre meilleure protection, dans les deux cas. Pour une vue d'ensemble, notre guide du devoir de conseil replace l'assurance vie dans le cadre général.
La check-list du dossier d'assurance vie
Voici les pièces qu'un contrôleur s'attend à trouver, dans l'ordre où il les lira.
- Le questionnaire de recueil, complet, daté, signé ou validé, avec les incohérences relevées et leur résolution.
- Le profil de risque, avec la méthode de calcul et les scénarios présentés.
- Les préférences de durabilité, ou la trace de l'absence d'intérêt exprimé.
- La vérification du marché cible du produit.
- La déclaration d'adéquation, rédigée pour ce client, remise sur support durable.
- Les documents précontractuels remis, avec la présentation des frais.
- La clause bénéficiaire et la trace de l'explication donnée.
- Le suivi : actualisations, relances, conseils motivés à chaque opération significative.
Enfin, la recommandation (paragraphe 2.4.1) rappelle que le personnel chargé de la vente doit posséder les connaissances nécessaires, et que les formations organisées à cet effet peuvent s'intégrer dans la formation continue issue de la directive sur la distribution d'assurances. C'est l'un des rôles de vos quinze heures annuelles.
À retenir
- Le devoir de conseil en assurance vie repose sur les articles L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances et sur le règlement délégué 2017/2359.
- La recommandation ACPR 2024-R-03 remplace la 2013-R-01 depuis le 31 décembre 2025 et détaille les informations à recueillir.
- Le profil de risque se détermine objectivement, sans autoévaluation exclusive ni surévaluation.
- La motivation écrite montre en quoi le conseil convient, avec des données propres au client.
- Le conseil se réactualise : 4 ans sans opération, 2 ans en cas de recommandation personnalisée, et à chaque opération significative.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que le devoir de conseil en assurance vie ?
C'est l'obligation, avant la souscription, de préciser par écrit les exigences et besoins du client et de lui proposer un contrat cohérent, en motivant ce conseil (article L. 521-4 du code des assurances). En assurance vie, l'article L. 522-5 ajoute le recueil de la situation financière, des objectifs d'investissement, dont les préférences de durabilité, et des connaissances et de l'expérience du client.
Quelle recommandation de l'ACPR encadre le recueil des informations ?
La recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024, applicable depuis le 31 décembre 2025, qui remplace la recommandation 2013-R-01. Elle précise les informations à recueillir, la manière de déterminer le profil de risque, la motivation du conseil et son actualisation. Son annexe 1 détaille le contenu attendu pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation rachetables.
Que faire si le client refuse de remplir le questionnaire ?
L'article L. 522-6 du code des assurances prévoit une mise en garde du client avant la conclusion du contrat lorsqu'il ne fournit pas les informations nécessaires. Faute d'éléments suffisants, le distributeur ne peut pas recommander un produit comme adapté. Rédigez la mise en garde par écrit, datez-la et listez les informations manquantes, puis conservez-la au dossier.
À quelle fréquence faut-il actualiser le profil d'un client ?
L'article L. 522-5, III impose une actualisation en cas de changement connu, d'absence d'opération ou d'opération significative. Selon l'article A. 522-2, repris par l'ACPR, le délai est de 4 ans sans opération, ou 2 ans si une recommandation personnalisée a été fournie. Les premières échéances tombent le 23 octobre 2026 et le 23 octobre 2028.
Qu'est-ce qu'une opération significative en assurance vie ?
Selon les seuils de l'article A. 522-2 du code des assurances, rappelés par l'ACPR, c'est notamment un versement, un rachat ou un arbitrage d'au moins 2 500 € et 20 % de l'encours pour un contrat de moins de 100 000 €, ou d'au moins 30 000 € et 25 % de l'encours au-delà. Le conseil doit alors être actualisé et motivé.
Le questionnaire en ligne suffit-il à remplir le devoir de conseil ?
Non. Un questionnaire produit des données, pas un conseil. Le règlement délégué 2017/2359 précise que le recours à un outil automatisé ne réduit pas la responsabilité du distributeur. L'ACPR recommande en outre de traiter les réponses incohérentes, de ne pas se fonder uniquement sur l'autoévaluation et de motiver le conseil par écrit pour chaque client.
Quelle différence entre tolérance au risque et capacité à subir des pertes ?
La tolérance au risque mesure ce que le client accepte psychologiquement. La capacité à subir des pertes mesure ce qu'il peut absorber sans changer de vie, au regard de son patrimoine liquide, de ses revenus et de ses charges. Les deux sont exigées par le règlement délégué 2017/2359. Le conseil se construit sur la plus contraignante et chacune se documente séparément.
Le conseiller est-il responsable si le contrat perd de la valeur ?
Pas du seul fait d'une baisse des marchés. Sa responsabilité peut être recherchée si le conseil n'était pas adapté ou pas démontré. La preuve de l'exécution du devoir de conseil lui incombe, et le préjudice est souvent indemnisé en perte de chance. Un dossier complet, daté et motivé pour chaque client reste la meilleure protection.
Sources
- Code des assurances, art. L. 521-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920558 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 522-5 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048252377 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 522-6 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920532 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. A. 522-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049729141 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 612-41 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036923545 (consulté le 19 septembre 2026)
- Règlement délégué (UE) 2017/2359, version consolidée : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R2359-20220802 (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 : https://acpr.banque-france.fr/system/files/2024-12/20241022_recommandation_2024-R-03_0.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, commission des sanctions, décision n° 2025-01 du 13 mai 2026 : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/decision-de-la-commission-des-sanctions-ndeg-2025-01-du-13-mai-2026-legard-de-la-societe-generale (consulté le 19 septembre 2026)
Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.
