Le document d'entrée en relation réunit les informations que le courtier doit donner avant tout contrat : identité, adresse, numéro ORIAS, procédure de réclamation et médiateur, coordonnées de l'ACPR, liens capitalistiques d'au moins 10 %, assureur représentant plus de 33 % du chiffre d'affaires, fondement du conseil et nature de la rémunération. Il se remet sur support durable.
Un contrôleur ouvre trois dossiers clients d'un cabinet de courtage. Dans les trois, un document d'entrée en relation est bien présent. Mais il date de 2019, indique un médiateur qui n'est plus celui du cabinet, et ne mentionne pas l'assureur qui représente aujourd'hui 41 % du chiffre d'affaires. Le document existe ; il n'est plus exact. Cet article vous donne la liste des mentions, les textes qui les imposent, un modèle de structure et la méthode pour le tenir à jour.
Le document d'entrée en relation ouvre le devoir de conseil : il dit au client qui vous êtes et sur quelle base vous allez le conseiller. Notre guide du devoir de conseil en assurance replace ce document dans l'ensemble du parcours client.
Qu'est-ce qu'un document d'entrée en relation en assurance ?
L'expression « document d'entrée en relation », souvent abrégée en DER, ne figure pas dans le code des assurances. On parle aussi de « fiche d'information », de « fiche de présentation du cabinet » ou de « fiche légale ». Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est son contenu, fixé par deux articles :
- l'article L. 521-2 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, qui énumère les informations que l'intermédiaire communique avant la conclusion d'un contrat ;
- l'article R. 521-1, qui précise ces informations et fixe les deux seuils de liens avec les assureurs.
Ces textes transposent les articles 18 et 19 de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances. Ils s'appliquent à tous les intermédiaires ; le courtier a des mentions propres, notamment sur le fondement de son analyse. Les intermédiaires à titre accessoire ont un régime allégé, prévu au IV de l'article L. 521-2.
Quelles sont les mentions obligatoires du document d'entrée en relation ?
Voici la liste complète, avec pour chaque mention son fondement et un exemple de rédaction. Elle peut servir de grille de contrôle de votre document actuel.
| Mention | Fondement | Exemple ou précision |
|---|---|---|
| Identité et dénomination du cabinet | C. assur., art. L. 521-2, I | Dénomination sociale, forme, capital, RCS |
| Adresse professionnelle | C. assur., art. L. 521-2, I | Siège et, le cas échéant, établissement du conseiller |
| Numéro d'immatriculation ORIAS et catégorie | C. assur., art. L. 521-2, I | « Courtier en assurance, n° ORIAS 00 000 000, vérifiable sur www.orias.fr » |
| Procédure de réclamation | C. assur., art. L. 521-2, I ; R. 521-1 | Coordonnées du service ou de la personne, canal, délais |
| Recours à la médiation | C. assur., art. L. 521-2, I ; R. 521-1 | Nom et coordonnées du médiateur, modalités de saisine |
| Coordonnées de l'ACPR | C. assur., art. R. 521-1 | Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 |
| Participation d'au moins 10 % avec un assureur | C. assur., art. R. 521-1 | Dans un sens ou dans l'autre, directe ou indirecte |
| Assureur représentant plus de 33 % du chiffre d'affaires | C. assur., art. R. 521-1 | Nom de l'entreprise ou du groupe, sur l'année précédente |
| Fondement du conseil | C. assur., art. L. 521-2, II, 1° | Exclusivité, nombre restreint, ou analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats |
| Nature de la rémunération | C. assur., art. L. 521-2, II, 2° | Commission, honoraire, autre avantage, combinaison |
| Montant ou méthode de calcul de l'honoraire | C. assur., art. L. 521-2, II, 3° | Si un honoraire est payé directement par le client |
Dans les sections qui suivent, nous reprenons les mentions qui posent le plus de difficultés en pratique.
Identité, adresse et numéro ORIAS : les mentions de base
Ces mentions paraissent évidentes. Elles sont pourtant souvent incomplètes. Trois points à vérifier :
- Le numéro ORIAS et la catégorie : un cabinet inscrit en plusieurs catégories, par exemple courtier en assurance et courtier en opérations de banque, les mentionne toutes, avec le lien vers le registre pour que le client puisse vérifier.
- L'adresse professionnelle : en cas de déménagement, le document devient inexact le jour même.
- Les mentions dans toute communication : l'article R. 521-4 impose que toute communication du distributeur relative à des contrats d'assurance mentionne sa dénomination, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation. Site internet, signature de courriel, devis, publicité : vérifiez-les en même temps que le document d'entrée en relation.
Les liens avec les assureurs : 10 % et 33 %
Deux seuils de l'article R. 521-1 sont souvent mal appliqués.
Le seuil de 10 %. Vous indiquez toute participation, directe ou indirecte, supérieure ou égale à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance détenue par votre cabinet, ou détenue par une entreprise d'assurance dans votre cabinet. Pour la plupart des cabinets indépendants, la mention sera : « Le cabinet ne détient aucune participation d'au moins 10 % dans une entreprise d'assurance, et aucune entreprise d'assurance ne détient de participation d'au moins 10 % dans le cabinet. » Écrivez-la : l'absence de lien se déclare aussi.
Le seuil de 33 %. Vous indiquez le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe avec lequel vous avez réalisé, l'année précédente, plus de 33 % de votre chiffre d'affaires au titre de l'activité de distribution. Ce seuil se recalcule chaque année, à partir de vos commissions par assureur. C'est la mention la plus souvent périmée : un contrôleur qui compare votre balance à votre document repère l'écart très vite.
Le fondement du conseil : la mention la plus engageante
L'article L. 521-2, II, 1° impose d'indiquer sur quelle base vous proposez les contrats. Trois situations sont prévues par le texte :
- Vous êtes tenu par une obligation contractuelle de travailler en exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Vous l'indiquez, avec le nom de ces entreprises.
- Vous n'êtes pas soumis à une exclusivité, mais vous ne fondez pas votre analyse sur un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché. Vous indiquez le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles vous pouvez travailler et travaillez.
- Vous fondez votre conseil sur une analyse impartiale et personnalisée. Vous êtes alors tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat le plus adapté.
La troisième option est la plus valorisante, et la plus facile à contredire. Il suffit d'ouvrir trois dossiers et de demander quels contrats ont été comparés, combien, et à quelle date. Si votre outil de comparaison n'interroge que huit compagnies partenaires, votre analyse porte sur huit compagnies : la deuxième option est alors la déclaration exacte. Une déclaration modeste et vraie vaut mieux qu'une déclaration flatteuse et invérifiable.
Ne confondez pas « impartiale » et « sans commission ». Un courtier commissionné peut fonder son conseil sur une analyse impartiale ; ce qui est interdit, c'est que sa rémunération oriente la recommandation.
La rémunération : nature, et montant de l'honoraire
L'article L. 521-2, II, 2° impose d'indiquer si vous êtes rémunéré par un honoraire payé directement par le client, par une commission incluse dans la prime, par un autre type de rémunération ou d'avantage économique, ou par une combinaison. Le 3° ajoute le montant de l'honoraire ou, s'il ne peut être établi, sa méthode de calcul.
Le III du même article prévoit en outre d'informer le client de tout changement de ces éléments lorsque des paiements interviennent après la conclusion du contrat. Si vous introduisez un honoraire de gestion en cours de relation, le client en est informé avant.
Nous détaillons ces règles, et le cas du client professionnel qui peut exiger le montant de la commission au-delà de 20 000 euros de prime annuelle, dans notre article sur la rémunération du courtier.
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Réclamations et médiation : un chemin, pas une adresse
La rubrique réclamations est souvent réduite à « contactez votre conseiller ». Elle doit au contraire donner au client un circuit complet :
- À qui écrire au cabinet, par quel canal : adresse postale, adresse électronique dédiée, formulaire en ligne.
- Dans quels délais le cabinet s'engage à répondre : accusé de réception sous dix jours ouvrables, sauf réponse dans ce délai, et réponse au plus tard sous deux mois, conformément à la recommandation ACPR 2024-R-02.
- Quel médiateur saisir ensuite, avec ses coordonnées et les modalités de saisine. Le code de la consommation garantit à tout consommateur le recours gratuit à un médiateur de la consommation, et vous devez y être rattaché avant tout litige.
- Les coordonnées de l'ACPR, autorité de contrôle.
Si plusieurs médiateurs sont compétents selon les produits, par exemple assurance et crédit, mentionnez-les tous avec le périmètre de chacun. Le détail des délais et du circuit figure dans notre article sur les réclamations en assurance.
Quand et comment remettre le document ?
Avant la conclusion, et de préférence au premier contact utile
Le texte impose une remise avant la conclusion du contrat. La bonne pratique va plus loin : remettez le document au premier contact utile, avant le recueil des besoins, et non glissé dans la liasse de signature. C'est à ce moment qu'il remplit sa fonction : permettre au client de savoir à qui il parle avant de se confier.
Sur papier ou support durable, et avec une preuve
L'article L. 521-6 prévoit une communication sur papier ou sur un autre support durable. Un courriel avec le document en pièce jointe, un espace client où le document est déposé et daté, une signature électronique de l'accusé de remise : toutes ces solutions fonctionnent, à condition de pouvoir prouver la remise et sa date.
Par vos salariés et vos mandataires
Quand un salarié rencontre un client, c'est le document du cabinet qui est remis. Quand un mandataire d'intermédiaire intervient, le client doit pouvoir identifier le mandataire, son immatriculation, et l'intermédiaire pour le compte duquel il agit. Donnez à vos équipes une version unique, à jour, et interdisez les versions locales modifiées.
Et dans un parcours en ligne ou par téléphone ?
Le document d'entrée en relation ne disparaît pas quand la relation est à distance. Il change seulement de forme et de moment.
Sur un parcours en ligne, placez le document avant la première saisie d'informations personnelles, avec un lien permanent et une case d'accusé de lecture horodatée. Le client doit pouvoir le télécharger et le conserver : c'est la définition même du support durable. Un simple lien vers une page de site susceptible d'évoluer ne permet pas de prouver ce qui a été lu, ni quand.
Au téléphone, l'article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026, impose d'annoncer dès le début de l'appel le but commercial, le nom de l'assureur, l'identité et la nature du lien de l'appelant, ainsi que l'enregistrement de la conversation. Avec le consentement exprès du souscripteur, une partie des informations peut être donnée oralement, les autres étant transmises sur papier ou support durable immédiatement après la conclusion. La charge de la preuve pèse sur le distributeur. Concrètement, votre script reprend les mentions essentielles du document d'entrée en relation, et le document complet part par courriel dans la foulée.
En visioconférence, partagez le document à l'écran au début de l'entretien, puis envoyez-le avant la fin de l'échange. Notez dans le dossier l'heure d'envoi : c'est votre preuve d'antériorité.
Un modèle de structure en sept rubriques
Sans remplacer une relecture juridique, voici une structure qui couvre toutes les mentions et reste lisible sur deux pages :
- Qui sommes-nous : dénomination, forme, adresse, RCS, numéro ORIAS et catégories, lien de vérification.
- Notre indépendance : participation de 10 %, assureur de plus de 33 %, ou absence de l'un et de l'autre.
- Comment nous vous conseillons : fondement de l'analyse, choisi parmi les trois options du texte, et noms des assureurs lorsque le texte l'exige.
- Comment nous sommes rémunérés : nature, et montant ou méthode de calcul des honoraires éventuels.
- Vos données personnelles : responsable du traitement, finalités, droits et contact.
- Si vous n'êtes pas satisfait : circuit de réclamation, délais, médiateur, ACPR.
- Date et version du document, et accusé de remise signé ou tracé.
La rubrique 5 n'est pas exigée par l'article L. 521-2, mais le document d'entrée en relation est un bon support pour l'information due au titre du RGPD. Si vous l'y intégrez, gardez-la distincte des mentions de distribution.
Tenir le document à jour : la revue annuelle
Le document d'entrée en relation vieillit en silence. Chacun de ces événements le rend inexact :
- franchissement, dans un sens ou dans l'autre, du seuil de 33 % ;
- prise de participation, ou entrée d'un assureur au capital ;
- changement de médiateur, souvent lié à un changement d'association ;
- déménagement, changement de dénomination ou de dirigeant ;
- nouvelle catégorie d'inscription à l'ORIAS ;
- introduction d'un honoraire ou modification de votre mode de rémunération ;
- changement du fondement de votre analyse.
Instaurez une revue annuelle datée, idéalement en janvier, au moment du renouvellement ORIAS, quand vous avez les chiffres de l'année écoulée. Conservez toutes les versions successives. En contrôle, vous devrez démontrer quelle version a été remise à quel client, et à quelle date. Un document unique, jamais versionné, ne permet aucune démonstration, même s'il est parfaitement conforme aujourd'hui.
Le document d'entrée en relation n'est pas le seul document précontractuel : pour les produits non-vie, l'IPID présente le produit lui-même, et le conseil se formalise ensuite dans un écrit motivé. Notre article sur l'IPID côté distributeur détaille ce second document.
À retenir
- Le contenu vient des articles L. 521-2 et R. 521-1 du code des assurances : l'appellation DER est un usage.
- Deux seuils : participation d'au moins 10 %, assureur représentant plus de 33 % du chiffre d'affaires de l'année précédente, à recalculer chaque année.
- Le fondement du conseil doit être exact : déclarez une analyse impartiale seulement si vous pouvez la démontrer dossier par dossier.
- Une rubrique réclamations donne un circuit complet : cabinet, délais, médiateur, ACPR.
- Remise avant la conclusion, au premier contact utile, prouvée et datée ; versions conservées.
Les cinq erreurs relevées le plus souvent
Pour finir, voici les défauts que l'on retrouve le plus fréquemment dans les documents d'entrée en relation de cabinets. Chacun se corrige en quelques minutes.
- La case « analyse impartiale » cochée par défaut dans l'outil, sans liste des contrats comparés au dossier.
- Le seuil de 33 % jamais recalculé depuis la création du document.
- Un médiateur obsolète, ou l'absence de ses coordonnées.
- L'absence de l'ACPR et de ses coordonnées.
- Un document remis à la signature, dans la liasse, sans preuve de remise antérieure.
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Questions fréquentes
Le document d'entrée en relation est-il obligatoire pour un courtier ?
Le nom n'est pas imposé, mais son contenu l'est. L'article L. 521-2 du code des assurances oblige tout intermédiaire à communiquer, avant la conclusion d'un contrat, son identité, son adresse, son immatriculation, les procédures de réclamation et de médiation, ses liens avec les assureurs, le fondement de son conseil et la nature de sa rémunération. Le document d'entrée en relation est le support habituel de ces informations.
Quelle différence entre le DER et la lettre de mission ?
Le document d'entrée en relation présente le cabinet et remplit l'obligation d'information de l'article L. 521-2. La lettre de mission décrit un service précis rendu au client et, le cas échéant, l'honoraire qui le rémunère. Un courtier qui facture un honoraire utilise souvent les deux : le DER pour les mentions légales, la lettre de mission pour le périmètre et le prix du service.
Quand remettre le document d'entrée en relation au client ?
Avant la conclusion du contrat, selon le texte. La bonne pratique consiste à le remettre au premier contact utile, avant le recueil des besoins, sur papier ou support durable, et à conserver la preuve de remise datée. Remis dans la liasse de signature, il ne permet pas au client de savoir à qui il s'adresse au moment où il se confie.
Faut-il indiquer le nom des assureurs avec lesquels travaille le courtier ?
Cela dépend du fondement de votre conseil. Si vous êtes tenu à une exclusivité contractuelle, ou si vous ne fondez pas votre analyse sur un nombre suffisant de contrats du marché, vous indiquez le nom des entreprises d'assurance concernées. Dans tous les cas, vous nommez l'assureur qui représente plus de 33 % de votre chiffre d'affaires de distribution.
Le document d'entrée en relation doit-il être signé par le client ?
Aucun texte n'impose la signature du document lui-même. En revanche, vous devez pouvoir prouver sa remise avant la conclusion du contrat. Un accusé de remise signé, un courriel horodaté ou un dépôt daté dans l'espace client remplissent cette fonction. La signature reste la preuve la plus simple à produire en cas de contestation.
Tous les combien faut-il mettre à jour le document d'entrée en relation ?
À chaque changement d'une information qu'il contient, et au moins une fois par an pour recalculer le seuil de 33 % du chiffre d'affaires. La revue de janvier, au moment du renouvellement ORIAS, est un bon rendez-vous. Conservez toutes les versions pour pouvoir démontrer quelle version a été remise à quel client, et à quelle date.
Un agent général doit-il aussi remettre un document d'entrée en relation ?
Oui, les informations de l'article L. 521-2 s'imposent à tout intermédiaire, agent général compris. L'agent général, lié par un mandat à une ou plusieurs entreprises d'assurance, indique notamment son exclusivité contractuelle et le nom de ces entreprises. Les mentions sur la réclamation, la médiation et la rémunération s'appliquent de la même façon.
Sources
- Code des assurances, art. L. 521-2 (informations précontractuelles de l'intermédiaire) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920566 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 521-1 (réclamations, médiation, ACPR, seuils de 10 % et 33 %) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036981668 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 521-2 à R. 521-4 (information claire, mentions dans toute communication) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006143517/ (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 521-6 (support papier ou durable) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000036918514/ (consulté le 19 septembre 2026)
- Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, art. 18 et 19 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0097 (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, recommandation 2024-R-02 du 2 juillet 2024 sur le traitement des réclamations : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/recommandation-2024-r-02-du-2-juillet-2024-sur-le-traitement-des-reclamations (consulté le 19 septembre 2026)
- Code de la consommation, art. L. 612-1 (médiation de la consommation) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224805 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. L. 112-2-2 (vente par téléphone), version en vigueur depuis le 11 août 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310590 (consulté le 19 septembre 2026)
- ORIAS, registre des intermédiaires : https://www.orias.fr (consulté le 19 septembre 2026)
Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.
