Beaucoup de cabinets de courtage croient devoir remettre chaque année à l'ACPR le questionnaire LCB-FT du secteur financier. Ils ne le doivent pas : l'article 1er de l'instruction n° 2022-I-18 du 6 décembre 2022 ne vise ni le 3° ni le 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Ce qui vise les courtiers est l'enquête courtiers, un exercice distinct. Et ni l'un ni l'autre ne tient lieu de preuve de formation : celle-ci se constitue dans votre dossier, au titre de l'article D. 561-38-1-1.
La confusion est entretenue par le vocabulaire. « Questionnaire annuel », « reporting LCB-FT », « enquête courtiers » désignent des objets différents, avec des périmètres différents. Voici ce qui vous concerne, et ce qui reste à produire quoi qu'il arrive.
Le questionnaire annuel LCB-FT ne vise pas les courtiers
Le questionnaire de reporting LCB-FT que l'ACPR fait remettre chaque année par les organismes financiers est encadré par l'instruction n° 2022-I-18 du 6 décembre 2022, dans sa version consolidée modifiée par l'instruction n° 2025-I-08.
C'est le genre de question que nos stagiaires nous posent : DDA 15, le spécialiste de la formation DDA, et le questionnaire annuel revient chaque année dans nos échanges.
Son article 1er fixe la liste des personnes soumises à cette remise annuelle. Cette liste ne comprend ni le 3° ni le 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Or le 3° bis est précisément le rang des intermédiaires d'assurance.
Conséquence pratique : un courtier d'assurance assujetti à la LCB-FT n'a pas de questionnaire annuel à remettre à ce titre. Cela ne l'exonère de rien sur le fond. Cela signifie seulement que l'ACPR ne collecte pas ses données par ce canal.
Ce qui vise les courtiers : l'enquête courtiers
L'ACPR interroge les courtiers par un exercice qui lui est propre. La notice et foire aux questions de l'enquête courtiers, dans sa version mise à jour le 27 mai 2025, en fixe le périmètre.
- Sont interrogés les courtiers d'assurance visés au 3° bis de l'article L. 561-2, inscrits au registre au plus tard au 31 décembre de l'année de référence.
- Les inscrits après le 1er janvier de l'année suivante sont exclus : ils répondront à l'édition suivante.
- Les organismes déjà soumis à la remise annuelle du questionnaire sont exclus de l'enquête, ce qui confirme la frontière entre les deux exercices.
- Aucun seuil de taille ne figure dans le périmètre : ni chiffre d'affaires, ni effectif.
- Trois réponses fréquentes ne dispensent pas d'y répondre : ne pas encaisser de fonds, exercer principalement comme agent général, ou être déjà contrôlé par l'AMF.
- L'activité accessoire, au sens de la LCB-FT, ouvre un parcours atténué et non une exclusion.
Ce que l'ACPR demande sur la formation y est simple et redoutable : le personnel a-t-il été formé à la LCB-FT, et quelle part des effectifs l'a été. La réponse se construit sur un registre, pas sur un souvenir. Notre article consacré au questionnaire ACPR aux courtiers détaille le formulaire question par question.
Ce qu'aucun questionnaire ne remplace : la preuve
Répondre à une enquête n'est pas prouver. La preuve de la formation LCB-FT se constitue ailleurs, et elle obéit à ses propres règles.
L'obligation elle-même est à l'article L. 561-34 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025 issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4. Son quatrième alinéa vise la personne assujettie elle-même, et non seulement ses préposés.
Ses modalités sont à l'article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, publié au Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2026. Ce texte impose trois choses :
- une formation dès l'embauche, puis de manière régulière ;
- un contenu et une fréquence adaptés à la classification des risques de l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques ;
- une conservation de la preuve pendant la durée des fonctions, puis cinq ans après leur cessation.
Aucune durée ni périodicité chiffrée n'est fixée nulle part pour la LCB-FT. Ce qui est attendu n'est donc pas un compteur d'heures, mais un dossier cohérent : classification datée, formation calibrée dessus, attestations nominatives, dirigeant compris.
| Ce que c'est | Qui est concerné | Ce que cela prouve |
|---|---|---|
| Questionnaire annuel LCB-FT, instruction n° 2022-I-18 | pas les courtiers : ni le 3° ni le 3° bis | rien vous concernant |
| Enquête courtiers, notice du 27 mai 2025 | les courtiers du 3° bis, sans seuil de taille | ce que vous avez déclaré |
| Dossier de formation, art. D. 561-38-1-1 | toute personne assujettie et ses personnels | la formation réellement suivie |
Rendre la réponse et la preuve cohérentes
L'écart le plus dangereux n'est pas une case mal cochée : c'est une réponse déclarée que le dossier ne soutient pas. Trois points de cohérence méritent d'être vérifiés avant de valider quoi que ce soit.
La part des effectifs formés se compte en personnes. Elle se rapproche du registre nominatif, dirigeants compris. Une part annoncée sans registre derrière est une affirmation que rien n'appuie.
Le dirigeant doit figurer parmi les personnes formées. Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34 le vise personnellement. Une équipe formée et un dirigeant sans justificatif est un manquement distinct, pas une nuance de calcul.
Le contenu doit se rattacher à la classification des risques. C'est ce lien, et non la durée, que l'article D. 561-38-1-1 met au centre. Pour distinguer nettement le parcours du collaborateur de celui du dirigeant assujetti, comme l'exige l'adaptation aux fonctions et aux positions hiérarchiques, le site frère de DDA 15 est entièrement consacré à la formation LCB-FT et à ses deux niveaux.
Un mot sur ce que l'on ne peut pas vous dire. La documentation de l'ACPR sur le déroulement d'une mission de contrôle est publiée en neuf temps, sans aucun délai chiffré : ni préavis, ni durée de mission, ni délai de réponse. Toute source qui annonce de tels délais pour un courtier avance ce qu'aucun document public ne fixe. De même, la lecture du recueil des sanctions de l'ACPR jusqu'en mai 2026 fait apparaître douze décisions visant un intermédiaire ou un courtier, dont aucune ne porte de grief LCB-FT. L'échelle de sanction applicable reste celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, et le recours contre une décision est un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois suivant la notification, selon le III de l'article L. 612-16.
