Les intermédiaires d'assurance sont assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Code monétaire et financier, article L. 561-2). Ils classent leurs risques, appliquent une vigilance adaptée, déclarent leurs soupçons à Tracfin et forment leur personnel. Une formation LCB-FT peut compter dans les 15 heures si son contenu relève de l'article A. 512-8.
Un cas d'école que nous utilisons en formation. Un client de longue date d'un cabinet de courtage verse 400 000 euros sur un contrat de capitalisation, depuis un compte ouvert dans un pays que le cabinet ne connaît pas, puis demande un rachat partiel trois mois plus tard. Le gestionnaire traite le dossier seul, sans rien consigner. Aucun geste malhonnête, mais un dispositif qui n'a pas fonctionné. Cet article vous donne les repères pour que votre cabinet sache réagir, et pour que votre équipe soit formée à le faire.
Pourquoi l'assurance est-elle concernée par la LCB-FT ?
L'assurance est concernée parce que certains contrats permettent de placer, de faire circuler et de récupérer des sommes importantes : assurance vie, capitalisation, rachats, avances, désignations de bénéficiaires. Le législateur a donc inclus les intermédiaires d'assurance dans la liste des professionnels assujettis.
Le texte est le 3° bis de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Il vise les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du Code des assurances, à l'exception de ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ou du courtier. Aucune exclusion de branche n'y figure : un cabinet qui ne distribue que de l'IARD est assujetti ; son dispositif sera simplement calibré sur des risques plus faibles.
Les points sensibles se concentrent sur quelques opérations :
- les versements importants ou atypiques, surtout en prime unique ;
- les rachats rapides après un versement, qui peuvent servir à « blanchir » des fonds en les faisant transiter par un contrat ;
- les changements de bénéficiaire au profit de tiers sans lien apparent ;
- les paiements par des tiers ou depuis des pays à risque ;
- les nantissements et avances, qui permettent de mobiliser le contrat sans le racheter.
Tracfin mesure l'ampleur du dispositif : en 2024, il a reçu 211 165 déclarations de soupçon, dont 93,1 % émanaient des professions du secteur financier, selon son bilan publié le 12 juin 2025.
À retenir
- Les intermédiaires d'assurance sont assujettis au titre du 3° bis de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier.
- Aucune branche n'est exclue : le dispositif s'adapte au risque, il ne disparaît pas.
- Seuls les intermédiaires agissant sous l'entière responsabilité de l'assureur ou du courtier sont hors champ.
- L'assurance vie et la capitalisation concentrent les risques : versements, rachats, bénéficiaires.
L'approche par les risques du cabinet
L'approche par les risques consiste à évaluer les risques que présentent vos activités, puis à calibrer vos mesures de vigilance en conséquence. L'article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier en fait une obligation : pas de dispositif sans évaluation préalable.
Construire la classification des risques
L'article L. 561-4-1 impose une classification des risques établie en fonction de cinq axes :
- la nature des produits ou services offerts ;
- les conditions de transaction proposées ;
- les canaux de distribution utilisés ;
- les caractéristiques des clients ;
- le pays ou le territoire d'origine ou de destination des fonds.
Cinq axes, cinq colonnes : le plan du document est écrit dans le texte. L'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs précise, à son article 6, les rubriques que vos procédures internes doivent couvrir : classification, mesures de vigilance, identification du client et du bénéficiaire effectif, profil de risque de la relation d'affaires, examen renforcé, déclaration, partage d'informations, conservation.
Un modèle fourni par votre association ou votre assureur est un bon point de départ, jamais un livrable. Une classification utile contient des chiffres de votre activité réelle (nombre de contrats vie, prime moyenne, nombre de personnes morales, nombre d'apporteurs) et des règles qui disent ce qui déclenche quoi.
Vigilance allégée, standard, renforcée
La vigilance standard est le socle : identifier le client et, le cas échéant, son bénéficiaire effectif, vérifier ces éléments sur document probant (article L. 561-5), recueillir l'objet et la nature de la relation (article L. 561-5-1) et exercer une vigilance constante (article L. 561-6). En assurance vie et capitalisation, le III de l'article L. 561-5 ajoute l'identification des bénéficiaires du contrat.
La vigilance allégée s'ouvre en cas de risque faible (article L. 561-9). Pour l'assurance vie et la capitalisation, l'article R. 561-16 vise notamment les contrats dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros. L'identification reste due ; seule sa vérification peut être différée.
La vigilance renforcée s'applique dans trois cas, fixés par l'article L. 561-10 : les personnes politiquement exposées, les produits ou opérations favorisant l'anonymat, et les opérations avec des personnes établies dans un État figurant sur les listes du GAFI ou de la Commission européenne. Attention : le client non physiquement présent ne fait plus partie de ces cas, et les procédures qui le traitent encore automatiquement en vigilance renforcée appliquent une règle abrogée.
À côté, l'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 s'impose pour toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé ou sans justification économique apparente. Un seul critère suffit, et le résultat se consigne par écrit.
| Niveau | Quand | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| Allégée | Risque faible évalué, ou cas listés (ex. prime annuelle jusqu'à 1 000 €, prime unique jusqu'à 2 500 €) | Identification maintenue, vérification différable |
| Standard | Cas général | Identification et vérification, objet de la relation, vigilance constante |
| Renforcée | PPE, anonymat, pays listés GAFI ou Commission | Décision de l'organe exécutif, informations supplémentaires, surveillance accrue |
| Examen renforcé | Opération complexe, montant inhabituel, absence de justification | Recherche de l'origine et de la destination des fonds, compte rendu écrit |
Sources : Code monétaire et financier, art. L. 561-5 à L. 561-10-2 et R. 561-16, Légifrance, consulté le 19 septembre 2026.
Connaître le client et le bénéficiaire effectif
Connaître le client, c'est identifier la personne, vérifier son identité sur une pièce probante et, pour une société, remonter jusqu'à la personne physique qui la contrôle : le bénéficiaire effectif. Pour une société, l'article R. 561-1 retient la personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle.
L'article R. 561-5-1 fixe les modes de vérification : original d'un document officiel en cours de validité avec photographie pour une personne physique présente ; original ou copie d'un extrait de registre officiel de moins de trois mois pour une personne morale ; ou moyen d'identification électronique certifié. Un extrait Kbis de dix-huit mois ne vérifie rien.
Le repli sur le représentant légal comme bénéficiaire effectif n'est possible que si aucune personne n'est identifiée au seuil ou au titre du contrôle, et en l'absence de soupçon. Inscrire systématiquement le gérant en case « bénéficiaire effectif » montre qu'aucune recherche n'a été menée.
Personnes politiquement exposées
Une personne politiquement exposée est une personne exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées, ou qu'exercent des membres directs de sa famille ou des proches. Elle appelle une vigilance renforcée.
L'article R. 561-18 fixe la durée : le statut couvre les personnes qui exercent ces fonctions ou ont cessé de les exercer depuis moins d'un an. Depuis la loi du 22 décembre 2025, le 1° de l'article L. 561-10 vise expressément le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation.
Trois mesures complémentaires s'appliquent (article R. 561-20-2) : la décision de nouer ou maintenir la relation revient à un membre de l'organe exécutif ou à une personne habilitée ; l'origine du patrimoine et des fonds est recherchée ; la vigilance est renforcée. Pour le bénéficiaire d'un contrat vie, la détection intervient au plus tard au moment du versement des prestations (article R. 561-20-3). Nous préparons un article dédié : personne politiquement exposée : la vigilance en assurance.
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La déclaration de soupçon à Tracfin (ERMES)
La déclaration de soupçon est obligatoire dès que vous savez, soupçonnez ou avez de bonnes raisons de soupçonner que des sommes proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme (article L. 561-15). Vous n'avez ni à être certain, ni à qualifier l'infraction.
L'ordre est fixé par l'article L. 561-16 : vous vous abstenez d'exécuter l'opération tant que la déclaration n'a pas été faite, sauf exceptions limitées. La tentative d'opération se déclare aussi.
Deux désignations précèdent toute déclaration : un déclarant (article R. 561-23) et un correspondant (article R. 561-24), dont l'identité est communiquée à Tracfin et à l'ACPR. Depuis le 1er février 2025, la télédéclaration par la plateforme ERMES est le principe, la voie postale ou le courriel ne subsistant qu'en cas d'indisponibilité ou d'urgence particulière. Créez votre compte ERMES à l'avance : le jour du soupçon, il est trop tard.
La déclaration est confidentielle. L'article L. 561-18 interdit de porter à la connaissance du client ou de tiers son existence, son contenu et ses suites, sous peine d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1). En contrepartie, l'article L. 561-22 protège le déclarant de bonne foi contre toute action en responsabilité. Pour la méthode pas à pas, lisez notre article à venir : déclaration de soupçon Tracfin : le guide de l'intermédiaire.
Gel des avoirs et criblage
Le gel des avoirs est une obligation de résultat : vous appliquez sans délai les mesures de gel et vous informez immédiatement le ministre chargé de l'économie (article L. 562-4). Contrairement à la vigilance, il ne relève pas d'une approche par les risques, comme le rappellent les lignes directrices conjointes de la direction générale du Trésor et de l'ACPR, mises à jour en mars 2026.
En pratique, le cabinet crible ses clients contre le registre national des gels tenu par la direction générale du Trésor, à l'entrée en relation et à chaque mise à jour du registre. Criblez le souscripteur, l'assuré, le bénéficiaire effectif, le bénéficiaire désigné du contrat et le tiers payeur. Une alerte levée sans trace écrite se traite comme une alerte non traitée. Nous y consacrerons l'article gel des avoirs : le criblage au quotidien du cabinet.
La formation du personnel : ce qu'on attend de vous
Le cabinet doit former son personnel à la LCB-FT à l'embauche puis de manière régulière, avec un contenu et une fréquence adaptés à sa classification des risques et aux fonctions de chacun. Depuis le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, cette obligation est précisée par l'article D. 561-38-1-1 du Code monétaire et financier.
Le texte, pris en application de l'article L. 561-34, prévoit que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations LCB-FT bénéficient « lors de leur embauche et de manière régulière ensuite » de formations portant sur ces obligations et sur les sanctions applicables. Ces formations aident aussi à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ainsi qu'aux fonctions et positions hiérarchiques.
Le même article impose de tenir à jour les documents relatifs aux formations suivies, pendant la durée des fonctions et cinq ans après leur fin, à la disposition des autorités de contrôle.
Ce que regarde l'ACPR
En contrôle, l'ACPR vérifie que la formation a eu lieu, qu'elle est adaptée aux fonctions et aux risques du cabinet, et que les pièces sont disponibles. Elle regarde aussi le dispositif dans son ensemble : classification à jour, procédures écrites, déclarant et correspondant désignés, traitement des alertes de gel.
Le contentieux disciplinaire montre que la LCB-FT est un motif fréquent de sanction. En 2023, la commission des sanctions a prononcé un blâme et 3,5 millions d'euros à l'égard d'un assureur vie pour des manquements à la connaissance de la clientèle, à la vigilance et à la déclaration à Tracfin. Ces décisions visent de grands acteurs, mais les manquements relevés sont des défauts de processus que tout cabinet peut prévenir avec une procédure écrite et une équipe formée.
LCB-FT et 15 heures DDA : quand elle compte
Une formation LCB-FT compte dans vos 15 heures DDA lorsque son contenu relève des compétences de l'article A. 512-8 du Code des assurances. C'est le cas : les compétences générales de cet article incluent la mise en œuvre des mesures de conformité, dont la lutte contre le blanchiment.
Le II de l'article R. 512-13-1 va dans le même sens : la liste des formations que vous devez pouvoir produire inclut celles réalisées « en application d'autres obligations réglementaires ». Une même formation LCB-FT peut donc satisfaire votre obligation au titre du Code monétaire et financier et compter dans vos 15 heures, à condition que l'attestation porte l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes.
Deux précautions : la formation LCB-FT seule ne couvre pas les 15 heures d'un distributeur, qui doivent aussi être adaptées à ses produits ; et sa fréquence doit suivre vos risques, pas seulement le calendrier DDA. Pour la liste complète des compétences, consultez notre article sur les compétences éligibles de l'article A. 512-8.
Questions fréquentes
La formation LCB-FT est-elle obligatoire pour un courtier ?
Oui. Le courtier d'assurance est assujetti à la LCB-FT au titre du 3° bis de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier. L'article D. 561-38-1-1, issu du décret du 24 avril 2026, impose de former les personnes qui participent au dispositif, à l'embauche puis régulièrement, et de conserver les justificatifs pendant leurs fonctions et cinq ans après.
Une formation LCB-FT compte-t-elle dans les 15 heures DDA ?
Oui, si son contenu relève de l'article A. 512-8 du Code des assurances, qui inclut la mise en œuvre des mesures de conformité. L'article R. 512-13-1 prévoit d'ailleurs que la liste des formations comprend celles suivies au titre d'autres obligations réglementaires. Conservez une attestation portant l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes.
À quelle fréquence suivre une formation LCB-FT ?
Le Code monétaire et financier ne fixe pas de fréquence chiffrée. L'article D. 561-38-1-1 impose une formation à l'embauche puis « de manière régulière », avec une fréquence adaptée aux risques du cabinet et aux fonctions de chacun. Un rythme annuel, intégré aux 15 heures DDA, est une pratique simple à documenter, à ajuster si vos risques augmentent.
Qu'est-ce que la vigilance renforcée en assurance vie ?
C'est un niveau de vigilance imposé par l'article L. 561-10 du Code monétaire et financier dans trois cas : personne politiquement exposée, produit favorisant l'anonymat, opération liée à un pays listé. Elle implique notamment une décision de l'organe exécutif, des informations supplémentaires sur l'origine des fonds et une surveillance accrue de la relation.
Comment faire une déclaration de soupçon à Tracfin ?
Par télédéclaration sur la plateforme ERMES, principe applicable depuis le 1er février 2025. Le cabinet désigne au préalable un déclarant et un correspondant, dont l'identité est communiquée à Tracfin et à l'ACPR. La déclaration décrit le client, l'opération, l'anomalie et les diligences effectuées. Elle reste strictement confidentielle vis-à-vis du client.
Qui est bénéficiaire effectif d'un contrat d'assurance vie ?
Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle en dernier lieu le client, ou pour laquelle l'opération est réalisée. Pour une société souscriptrice, c'est la personne qui détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle (article R. 561-1). En assurance vie, les bénéficiaires du contrat et leurs bénéficiaires effectifs sont aussi identifiés.
Comment se mettre en règle si l'équipe n'a jamais été formée à la LCB-FT ?
Commencez par mettre à jour la classification des risques du cabinet, puis formez chaque personne concernée en priorité selon son exposition. Désignez un déclarant et un correspondant, créez le compte ERMES et écrivez la procédure de criblage. Conservez les attestations : une formation LCB-FT adaptée peut aussi compter dans les 15 heures DDA de l'année.
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Sources
- Code monétaire et financier, art. L. 561-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050361172 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 561-4-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041577873 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 561-5 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517742 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 561-10 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053153188 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. R. 561-16 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047095686 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. R. 561-18 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043970417 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 561-15 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517847 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 561-18 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825428 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code monétaire et financier, art. L. 562-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033475977 (consulté le 19 septembre 2026)
- Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 (obligation de formation des professionnels assujettis) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053957292 (consulté le 19 septembre 2026)
- Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042992976 (consulté le 19 septembre 2026)
- Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux modalités de déclaration à Tracfin, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2025 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051059061 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. A. 512-8 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037447099 (consulté le 19 septembre 2026)
- Code des assurances, art. R. 512-13-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036979532 (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR et DG Trésor, lignes directrices sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, mars 2026 : https://acpr.banque-france.fr/system/files/2026-03/20260318_lignes_directrices_gel_des_avoirs.pdf (consulté le 19 septembre 2026)
- ACPR, commission des sanctions, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/decision-de-la-commission-des-sanctions-ndeg-2022-03-du-12-octobre-2023-legard-de-la-societe-abeille (consulté le 19 septembre 2026)
- Tracfin, publications et rapports d'activité : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/les-publications-de-tracfin/les-rapports-dactivite-et-danalyse (consulté le 19 septembre 2026)
Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.
