DDA 15

Devoir de conseil : 8 décisions de justice à connaître

Huit arrêts de la Cour de cassation sur le devoir de conseil en assurance, de 1964 à 2023, et ce que chacun change concrètement dans vos dossiers clients.

· 16 min de lecture · Par Franck CHABEN

En assurance, le juge ne se demande pas si le contrat était bon, mais si le distributeur a éclairé le client sur l'adéquation des garanties à sa situation. Huit arrêts de la Cour de cassation, de 1964 à 2023, dessinent ce devoir de conseil : son contenu, ses limites, et la réparation par la perte de chance.

Un exemple pour fixer les idées. Un organisateur d'événements souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, une assurance de responsabilité civile. Le courtier sait que les besoins de son client vont au-delà des risques couverts. Le contrat est clair, mais un accident survient précisément sur le risque non garanti. Qui en supporte les conséquences ? La Cour de cassation a répondu en 2022, et sa réponse vaut pour tous les cabinets.

Cet article est un complément pratique de notre guide du devoir de conseil en assurance, qui présente l'obligation telle qu'elle figure aujourd'hui dans le code des assurances.

Avant les arrêts : ce que dit la loi aujourd'hui

Les décisions présentées ci-dessous ont été rendues à des dates différentes, parfois sous l'empire de textes aujourd'hui remplacés. Leur enseignement reste utile, mais il se lit à la lumière du droit actuel.

Depuis le 1er octobre 2018, l'article L. 521-4 du code des assurances impose au distributeur, avant la conclusion du contrat, de préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, de lui fournir des informations objectives sur le produit sous une forme compréhensible, et de lui proposer un contrat cohérent avec ses exigences et besoins, en motivant son conseil. L'article L. 521-1 impose d'agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du client.

Sur le plan civil, le manquement au devoir de conseil engage la responsabilité du distributeur selon le droit commun. Plusieurs des arrêts ci-dessous visent l'ancien article 1147 du code civil, dont les règles figurent aujourd'hui à l'article 1231-1.

Un dernier point de méthode : nous avons retenu des arrêts vérifiés sur Légifrance ou sur la base Juricaf, et nous citons leurs termes lorsqu'ils sont décisifs. Chaque décision s'inscrit dans les faits de son dossier : ne généralisez pas au-delà de ce qu'elle juge.

Tableau récapitulatif des huit décisions

# Décision Sujet Enseignement principal
1 Cass. 1re civ., 10 novembre 1964, n° 62-13.411 Courtier et vérification d'une couverture Le courtier doit être un guide sûr et un conseiller expérimenté
2 Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267 Assurance emprunteur de groupe Éclairer sur l'adéquation des risques couverts ; la notice ne suffit pas
3 Cass. 2e civ., 8 décembre 2016, n° 14-29.729 Assurance vie de groupe en unités de compte Le conseil ne s'achève pas avec la notice ; adéquation à la situation et aux attentes
4 Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090 Courtier grossiste gestionnaire Pas d'obligation de conseil sans rôle dans la proposition du contrat
5 Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25.440 Assurance emprunteur, préjudice Toute perte de chance ouvre droit à réparation
6 Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 21-13.670 Assurance emprunteur, preuve du préjudice L'emprunteur n'a pas à prouver qu'il aurait souscrit une meilleure assurance
7 Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 21-15.528 Courtier, besoins connus au-delà du contrat La clarté du contrat ne dispense pas d'alerter sur l'insuffisance de garantie
8 Cass. 2e civ., 20 avril 2023, n° 21-17.672 Courtier et questionnaire de santé Le courtier qui remplit le questionnaire agit comme mandataire de l'assuré

1. Le courtier, « guide sûr et conseiller expérimenté » (1964)

Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 novembre 1964, n° 62-13.411, publié au bulletin.

Les faits sont simples et très actuels. Un garagiste demande régulièrement à son courtier de vérifier sa situation auprès de son assureur. Le courtier lui écrit que son contrat est « en règle » pour les véhicules circulant sous sa responsabilité. Une clause d'exclusion empêche pourtant l'indemnisation d'un dommage causé par un véhicule du garage à la voiture d'un client.

La cour d'appel avait retenu que le courtier n'avait pas été « le guide sûr et le conseiller expérimenté » qu'il aurait dû être dans l'exercice de son mandat. La Cour de cassation rejette le pourvoi du courtier.

Ce que cela change pour vous. Une formule rassurante envoyée à un client engage. « Votre contrat est en règle » suppose que vous avez lu les exclusions au regard de son activité réelle. Si vous n'avez pas fait cette lecture, écrivez-le : « nous n'avons pas procédé à l'analyse des exclusions ».

2. Éclairer sur l'adéquation des risques couverts (2007)

Cour de cassation, assemblée plénière, 2 mars 2007, n° 06-15.267, publié au bulletin.

C'est l'arrêt fondateur en assurance emprunteur, rendu par la formation la plus solennelle de la Cour. Il juge que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, et que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire cette obligation.

Ce que cela change pour vous. Remettre un document n'est pas conseiller. Le dossier doit montrer que la situation du client a été rapprochée des garanties : profession, activités, état de santé déclaré dans les limites autorisées, projet. Si vous accompagnez des emprunteurs présentant un risque aggravé, cette exigence prend un relief particulier : notre article sur la convention AERAS détaille la méthode.

3. Le conseil ne s'arrête pas à la notice, y compris en assurance vie (2016)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 décembre 2016, n° 14-29.729, publié au bulletin.

Deux époux adhèrent à un contrat collectif d'assurance vie proposé par leur banque, avec des supports en unités de compte, et effectuent plusieurs versements. Après le décès du mari, la veuve reproche à la banque un manquement à ses obligations d'information et de conseil.

La Cour de cassation énonce que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe qui propose à son client d'y adhérer est tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information, et qu'au titre de son devoir de conseil, il lui incombe d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation du contrat proposé avec sa situation personnelle et ses attentes. La cour d'appel, qui s'était contentée de constater que les documents remis permettaient de savoir que l'investissement était risqué, est censurée.

Ce que cela change pour vous. En épargne, la mention « investissement à risque » dans la documentation ne remplace pas un échange personnalisé sur le rapport entre ce risque, la situation du client et ce qu'il attend. Notre article sur le devoir de conseil en assurance vie développe les attentes de l'ACPR sur ce point.

4. Le courtier grossiste qui ne fait que gérer (2017)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.090, publié au bulletin.

Une assurée adhère à un contrat de groupe. La gestion administrative est déléguée par l'assureur à un courtier grossiste. En cas de litige, l'assurée recherche la responsabilité de ce dernier.

La Cour de cassation juge que le courtier grossiste qui est intervenu dans la seule gestion administrative du contrat sur délégation de l'assureur, et qui n'a ni proposé le contrat ni participé à l'élaboration de la proposition, n'est débiteur à l'égard de l'assurée d'aucune obligation d'information et de conseil.

Ce que cela change pour vous. Le devoir de conseil suit le rôle réel de chacun dans la vente. Si vous êtes grossiste, écrivez clairement la répartition des rôles dans vos conventions avec les courtiers de proximité, et tenez-vous-y. Si vous êtes courtier de proximité, sachez que le conseil vous revient entièrement.

À retenir

  • Le juge examine la démarche de conseil, pas la qualité intrinsèque du contrat vendu.
  • Remettre une notice ou un document d'information ne suffit pas : il faut éclairer sur l'adéquation à la situation du client.
  • Le devoir de conseil suit le rôle réel dans la vente : celui qui propose le contrat conseille.
  • Le préjudice se répare au titre de la perte de chance, sans exiger du client qu'il prouve ce qu'il aurait souscrit.
  • Votre meilleure défense est un dossier daté : besoins, alternatives, alertes écrites.

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5. Toute perte de chance ouvre droit à réparation (2020)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 18-25.440, publié au bulletin.

Un emprunteur adhère à l'assurance de groupe proposée par sa banque. Après un accident du travail, l'assureur refuse de maintenir la garantie car son taux d'incapacité est insuffisant au regard du contrat. L'emprunteur reproche à la banque un manquement à son obligation d'information.

La cour d'appel avait rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas qu'il aurait, avec certitude, contracté une autre assurance qui l'aurait couvert. La Cour de cassation casse, au visa de l'ancien article 1147 du code civil : toute perte de chance ouvre droit à réparation.

Ce que cela change pour vous. Le client n'a pas à démontrer qu'un meilleur contrat existait et qu'il l'aurait signé. Il suffit que le manquement lui ait fait perdre une chance de mieux s'assurer. L'indemnisation est en principe proportionnée à la chance perdue, mais c'est le juge qui l'apprécie dans chaque dossier. Ne promettez jamais, ni à un client, ni à votre assureur de responsabilité civile professionnelle, un chiffrage que seul le juge peut fixer.

6. L'emprunteur n'a pas à prouver ce qu'il aurait souscrit (2022)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21-13.670, publié au bulletin.

Un emprunteur adhère à l'assurance de groupe proposée par sa banque en déclarant suivre un traitement médical depuis quinze ans. Lorsqu'il est placé en arrêt de travail en raison de l'évolution de sa maladie, l'assureur oppose une clause excluant les suites des antécédents mentionnés lors de l'adhésion.

La Cour de cassation confirme et précise la solution de 2020 : le préjudice né du manquement du banquier à son obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation de l'assurance à sa situation personnelle s'analyse en une perte de chance de contracter une assurance adaptée, et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire pour l'emprunteur de démontrer que, mieux informé, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé.

Ce que cela change pour vous. Une exclusion portant précisément sur la pathologie connue du client est un signal qui appelle une explication écrite, et l'examen d'alternatives. La phrase utile au dossier : « exclusion des suites des antécédents déclarés expliquée au client le [date] ; alternatives examinées : [liste] ; choix du client : [décision] ».

7. Un contrat clair ne dispense pas d'alerter (2022)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21-15.528, publié au bulletin.

C'est l'affaire de notre introduction. Des organisateurs d'un spectacle souscrivent par l'intermédiaire d'un courtier une assurance de responsabilité civile temporaire. Lors du montage, des bénévoles installant un mât métallique à proximité d'une ligne à haute tension sont électrocutés. Le contrat excluait ce type d'accident. La cour d'appel avait écarté la responsabilité du courtier, en retenant notamment la clarté des stipulations.

La Cour de cassation casse sur ce point. Au visa de l'ancien article 1147 du code civil et de l'article L. 520-1, II, 2° du code des assurances alors en vigueur, elle retient que le courtier, qui admettait que les besoins de ses clients ne se limitaient pas aux risques automobiles couverts, aurait dû attirer spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une garantie complémentaire couvrant le risque qui s'est réalisé. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Ce que cela change pour vous. Lorsque vous identifiez un besoin que le contrat proposé ne couvre pas, la clarté des conditions générales ne vous protège pas. Il faut une alerte spécifique, écrite, et la trace de la réponse du client. C'est exactement la fonction de la rubrique « besoins non couverts » d'un bon rapport de conseil, que nous détaillons dans notre article sur le modèle de rapport de conseil.

8. Le courtier qui remplit le questionnaire (2023)

Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 avril 2023, n° 21-17.672.

Un artisan souscrit une garantie de maintien de revenu en cas d'incapacité et d'invalidité. Le questionnaire de santé est rempli par le courtier et signé par l'assuré. Un traitement ancien pour des calculs rénaux n'y figure pas. Lors d'un sinistre, l'assureur invoque la fausse déclaration.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assuré. Elle rappelle que le courtier qui remplit le questionnaire de santé agit comme mandataire de l'assuré, dont il se borne à reproduire les déclarations. Il appartenait donc à l'assuré d'établir les manquements qu'il reprochait au courtier lors du remplissage. Sur le devoir de conseil, elle relève en outre que le préjudice allégué n'était pas en lien de causalité avec l'inaction reprochée au courtier.

Ce que cela change pour vous. L'arrêt ne vous invite pas à remplir les questionnaires de santé à la place de vos clients. Au contraire : en assurance de personnes, la bonne pratique reste que le client remplisse seul son questionnaire, ce qui protège la confidentialité de ses données de santé et la sincérité de ses réponses. Si, pour une raison particulière, vous l'assistez, lisez-lui chaque question en entier, exemples compris, et faites-lui relire l'ensemble avant signature.

Ce que les huit décisions ont en commun

Mis bout à bout, ces arrêts dessinent quatre lignes de force.

Le conseil porte sur l'adéquation, pas sur la documentation. De 2007 à 2016, la Cour répète que la remise d'une notice ne suffit pas. Ce qui est attendu, c'est le rapprochement entre la situation du client et les garanties.

Le conseil suit le rôle réel. Le courtier qui propose et conseille en répond, le grossiste qui ne fait que gérer n'en répond pas. Le courtier qui remplit un questionnaire agit pour le compte de l'assuré.

Le besoin connu oblige. Dès lors que le distributeur sait, ou admet, que le client a un besoin que le contrat ne couvre pas, il doit l'alerter spécialement. La clarté du contrat ne suffit pas.

La réparation passe par la perte de chance. Le client n'a pas à prouver qu'il aurait, avec certitude, souscrit une meilleure couverture. Mais l'indemnisation reste mesurée par le juge.

Et devant l'ACPR ?

Les décisions ci-dessus relèvent du juge civil, saisi par un client qui demande réparation. Le devoir de conseil a aussi un versant disciplinaire. La commission des sanctions de l'ACPR sanctionne le manquement en lui-même, sans qu'un client ait nécessairement subi un préjudice : avertissement, blâme, sanction pécuniaire, publication.

Les deux terrains sont indépendants. Un dossier bien tenu protège sur les deux à la fois : il montre au juge que le client a été éclairé, et au superviseur que votre organisation fonctionne.

Transformer la jurisprudence en habitudes de dossier

Voici, pour chaque enseignement, la pièce ou la mention qui le traduit dans vos dossiers.

Enseignement Pièce ou mention au dossier
Guide sûr : pas d'affirmation non vérifiée Toute attestation de couverture précise ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été
Adéquation à la situation personnelle Recueil écrit des besoins, daté, avec la situation professionnelle et personnelle
La notice ne suffit pas Rapport de conseil motivé, relié aux besoins exprimés
Rôle réel dans la vente Convention écrite de répartition des rôles avec grossistes et partenaires
Perte de chance Alternatives examinées et raisons du choix, par écrit
Exclusion sur un antécédent connu Explication écrite de l'exclusion et des alternatives
Besoin connu non couvert Alerte spécifique écrite et réponse du client
Questionnaire de santé Rempli par le client seul, ou lecture intégrale et relecture tracées

Aucune de ces pièces n'exige un outil coûteux. Elles exigent une trame d'entretien, un modèle de rapport et l'habitude de dater.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le devoir de conseil en assurance selon la jurisprudence ?

Selon une jurisprudence constante, le distributeur doit éclairer son client sur l'adéquation des garanties à sa situation personnelle, et la remise d'une notice ne suffit pas, comme l'a jugé l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 mars 2007. Dès 1964, la Cour approuvait une cour d'appel qui attendait du courtier qu'il soit un guide sûr et un conseiller expérimenté.

Quelle sanction en cas de manquement au devoir de conseil ?

Sur le plan civil, le client peut obtenir réparation de son préjudice, le plus souvent analysé comme une perte de chance de souscrire une assurance adaptée. La Cour de cassation juge que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Sur le plan disciplinaire, la commission des sanctions de l'ACPR peut prononcer notamment un blâme, une sanction pécuniaire et une publication.

Le client doit-il prouver qu'il aurait souscrit une meilleure assurance ?

Non. Dans un arrêt du 15 septembre 2022, n° 21-13.670, la deuxième chambre civile juge que l'emprunteur n'a pas à démontrer que, mieux informé, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé. La perte de chance de contracter une assurance adaptée suffit à ouvrir droit à réparation, dans la mesure fixée par le juge.

La remise des conditions générales suffit-elle à remplir le devoir de conseil ?

Non. La Cour de cassation juge de façon constante que la remise de la notice d'information ne suffit pas à satisfaire l'obligation d'éclairer le client sur l'adéquation du contrat à sa situation. Le 15 septembre 2022, elle a aussi jugé que la clarté du contrat ne dispensait pas le courtier d'alerter spécialement ses clients sur un besoin connu non couvert.

Un courtier grossiste a-t-il un devoir de conseil envers l'assuré ?

Pas lorsqu'il se limite à la gestion administrative. Dans un arrêt du 23 mars 2017, n° 16-15.090, la Cour de cassation juge que le courtier grossiste intervenu dans la seule gestion du contrat par délégation de l'assureur, sans avoir proposé le contrat ni participé à la proposition, n'est débiteur d'aucune obligation d'information et de conseil envers l'assuré.

Le courtier est-il responsable d'une erreur dans le questionnaire de santé ?

Dans un arrêt du 20 avril 2023, n° 21-17.672, la Cour de cassation rappelle que le courtier qui remplit le questionnaire agit comme mandataire de l'assuré, dont il reproduit les déclarations. Il revient alors à l'assuré de prouver les manquements reprochés au courtier. La bonne pratique reste que le client remplisse seul son questionnaire de santé.

Le devoir de conseil continue-t-il après la signature du contrat ?

La Cour de cassation juge que l'obligation d'information et de conseil ne s'achève pas avec la remise de la notice, notamment dans son arrêt du 8 décembre 2016 en assurance vie de groupe. En pratique, une révision périodique de l'adéquation du contrat, surtout lorsque la situation du client évolue, prolonge utilement le conseil et le documente.

Un client peut-il renoncer au devoir de conseil ?

L'obligation de conseil résulte de la loi, à l'article L. 521-4 du code des assurances : une clause par laquelle le client déclarerait y renoncer ne dispense pas le distributeur de l'exécuter. Le client peut en revanche refuser de répondre à certaines questions ou écarter une recommandation : notez-le par écrit, avec la date et les conséquences expliquées.

Sources

Pour transformer ces enseignements en méthode de dossier, consultez notre module devoir de conseil. Le parcours de 15 heures est proposé à 139 euros en tarif direct ; les possibilités de prise en charge selon votre statut figurent sur la page financement, sous réserve d'acceptation par le financeur. Valider mes 15 h obligatoires.

Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 19 septembre 2026.

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