DDA 15

Les deux textes qui obligent un courtier à se former

R. 512-13-1 du code des assurances d'un côté, L. 561-34 du code monétaire de l'autre : deux obligations distinctes pour un meme intermédiaire, et leurs preuves.

· 7 min de lecture · Par Franck CHABEN

Un intermédiaire d'assurance relève de deux obligations de formation qui ne viennent pas du même code. L'article R. 512-13-1 du code des assurances impose au moins 15 heures par an à tout intermédiaire et à son personnel en charge de la distribution. L'article L. 561-34 du code monétaire et financier impose une formation à la lutte contre le blanchiment, sans aucune durée chiffrée, mais à un cercle de personnes plus étroit. Savoir lequel vous vise, et pour quoi, évite à la fois le double achat et le trou dans le dossier.

La question se pose chaque automne dans les cabinets. « J'ai fait mes heures, est-ce que j'ai fait ma LCB-FT ? » La réponse dépend de deux textes qu'il faut lire séparément avant de les rapprocher.

Premier texte : R. 512-13-1 du code des assurances

L'article R. 512-13-1, en vigueur depuis le 23 février 2019 et créé par le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, article 3, est le texte des 15 heures.

Nous voyons cette confusion tous les jours : DDA 15, le spécialiste de la formation DDA, et la question revient à chaque fois qu'un cabinet prépare son dossier de preuve.

Il fixe le plancher annuel à quinze heures, pour l'intermédiaire et pour le personnel qui participe à la distribution. Son II ouvre les modalités : la formation peut être assurée par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Elle peut se dérouler en présentiel ou à distance, en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non.

Son dernier alinéa organise la preuve : vous devez pouvoir produire, pour chaque personne concernée, la liste des formations suivies avec l'entité qui les a délivrées, la date, la durée, les modalités et les thèmes traités. La liste comprend les formations suivies « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires ».

Le contenu, lui, relève de l'article A. 512-8 du code des assurances : des compétences adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution et aux fonctions exercées.

Ce texte ne parle jamais de blanchiment. Il ne l'exclut pas davantage. Il mesure un volume, encadre les modalités et exige une traçabilité.

Second texte : L. 561-34 du code monétaire et financier

L'article L. 561-34, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025 issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4, est l'unique siège de l'obligation de formation LCB-FT. Un réflexe à prendre : ne jamais citer L. 561-33, qui traite depuis l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 des obligations applicables aux groupes.

Son premier alinéa impose une information régulière des personnels sur les obligations de vigilance et de déclaration. Son quatrième alinéa impose à la personne assujettie elle-même de suivre une formation sur ses propres obligations, dans les conditions prévues par un décret.

Ce décret est le n° 2026-310 du 24 avril 2026, publié au Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2026, qui a créé l'article D. 561-38-1-1. La formation y est due dès l'embauche puis de manière régulière, avec un contenu et une fréquence adaptés à la classification des risques de l'article L. 561-4-1 ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques. La preuve se conserve pendant la durée des fonctions, puis cinq ans après leur cessation.

Aucune durée ni périodicité chiffrée n'existe pour la LCB-FT. C'est le point qui surprend le plus les cabinets habitués au compteur d'heures.

Le périmètre n'est pas le même

C'est ici que les deux textes divergent le plus nettement.

L'article R. 512-13-1 vise les intermédiaires et leur personnel en charge de la distribution, sans distinguer selon la catégorie d'inscription à l'ORIAS.

L'article L. 561-2, 3° bis, du code monétaire et financier ne vise, lui, que les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances « sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ».

Les lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025 et à jour des dispositions législatives et réglementaires au 22 janvier 2025, lisent ce rang au paragraphe 7 comme visant les intermédiaires « lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un mandat délivré par le client, soit les courtiers d'assurance ». Les principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, du 18 février 2015, écrivent aux paragraphes 228 et 229, et dans l'encadré qui les suit, que les agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires « ne sont pas soumis ».

Statut 15 heures annuelles Formation L. 561-34
Courtier d'assurance oui oui
Agent général oui non au titre du 3° bis
Mandataire d'assurance oui non au titre du 3° bis
Mandataire d'intermédiaire oui non au titre du 3° bis

Le critère n'est donc pas le titre porté, c'est le mandat. Le courtier, mandataire du client, est assujetti. Celui qui agit au nom et pour le compte de l'assureur ne l'est pas au titre de ce rang, ce qui ne fait pas disparaître le dispositif : il se déplace vers l'organisme d'assurance, qui demandera les mêmes pièces à son réseau.

Ce qui circule de l'un à l'autre

Le passage n'est autorisé que dans un sens, et le texte le dit lui-même.

Une formation suivie parce que le code monétaire et financier l'impose peut figurer dans la liste de vos 15 heures, en application du dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1, à condition que son contenu relève d'une compétence de l'article A. 512-8 et soit adapté à votre activité.

L'inverse ne se produit jamais. Une attestation de 15 heures ne prouve pas la formation de l'article L. 561-34, puisque le code des assurances ne réserve aucune heure au blanchiment et ne présume aucun contenu.

Si vous relevez du 3° bis, le second texte appelle donc une pièce propre, distincte de votre liste annuelle. Le site frère de DDA 15 traite exclusivement ce second texte et distingue le parcours du collaborateur de celui du dirigeant assujetti, ce que l'exigence d'adaptation aux fonctions et aux positions hiérarchiques rend nécessaire.

Questions fréquentes

Quel texte impose les 15 heures de formation à un intermédiaire ?

L'article R. 512-13-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 23 février 2019, créé par le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018. Il fixe un plancher d'au moins quinze heures par an et organise la preuve des formations suivies.

Quel texte impose la formation LCB-FT ?

L'article L. 561-34 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025. Ses modalités sont précisées par l'article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026.

Un agent général relève-t-il des deux textes ?

Il relève des 15 heures comme tout intermédiaire. Au titre de la LCB-FT, le 3° bis de l'article L. 561-2 exclut ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier, ce que les principes d'application sectoriels de l'ACPR de 2015 confirment.

Combien d'heures de LCB-FT sont exigées ?

Aucune. Ni durée ni périodicité chiffrée ne figurent dans les textes. Le contenu et la fréquence s'apprécient au regard de la classification des risques de l'article L. 561-4-1 et des fonctions exercées.

Faut-il deux attestations séparées ?

C'est la solution la plus sûre, car les deux textes n'attendent pas la même chose. L'une alimente la liste annuelle de l'article R. 512-13-1, l'autre le dossier de conservation de l'article D. 561-38-1-1, dont la durée court cinq ans après la cessation des fonctions.

Mes heures LCB-FT comptent-elles dans mes 15 heures ?

Oui, si leur contenu relève d'une compétence de l'article A. 512-8 et qu'il est adapté à votre activité. Le dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1 vise expressément les formations réalisées en application d'autres obligations réglementaires. À retenir Deux codes, deux textes : R. 512-13-1 du code des assurances et L. 561-34 du code monétaire et financier. Les 15 heures visent tous les intermédiaires ; la LCB-FT vise ceux qui agissent sous mandat du client . Aucune durée n'est fixée pour la LCB-FT. Une formation LCB-FT peut compter dans les 15 heures, l'inverse jamais . La preuve LCB-FT se conserve cinq ans après la cessation des fonctions . Valider mes 15 h obligatoires. Formation DDA de 15 heures 100 % en ligne, 139 € net de taxe, tronc commun de 11 heures et module de spécialisation de 4 heures. Le détail de la matière blanchiment figure sur la page LCB-FT en assurance. Voir la formation DDA 15 h

Sources

Article rédigé par Franck CHABEN, mis à jour le 23 septembre 2026.

Prêt à valider vos 15 heures de formation DDA ?

Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non. Une attestation de formation est générée automatiquement à la fin du parcours.

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