Les 15 heures de l'article R. 512-13-1 du code des assurances peuvent contenir de la LCB-FT, et il est recommandé qu'elles en contiennent. Elles ne valent pourtant pas, à elles seules, formation au sens de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier. Ce dernier attend un contenu adapté à votre classification des risques, une formation personnelle du dirigeant assujetti, et une preuve conservée bien au-delà de l'année en cours.
Prenons un cabinet de courtage de cinq personnes. Toute l'équipe a suivi 15 heures, le tronc commun comportait un module blanchiment, et les attestations sont classées. Un an plus tard, l'ACPR demande au dirigeant comment sa formation LCB-FT a été calibrée, et ce qu'il a lui-même suivi. Les attestations ne répondent à aucune des deux questions. Rien n'a été mal fait ; il manque simplement ce que l'autre texte demande.
Ce que les 15 heures prouvent exactement
L'article R. 512-13-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 23 février 2019, fixe le plancher annuel à quinze heures, pour l'intermédiaire et pour le personnel qui participe à la distribution.
Cette distinction est au coeur de notre travail : DDA 15, le spécialiste de la formation DDA, et c'est en montant ces parcours que nous avons vu combien de cabinets prenaient l'une pour l'autre.
Son II ouvre les modalités : la formation peut être assurée par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement, en présentiel ou à distance, en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non.
Son dernier alinéa porte la preuve : vous devez pouvoir produire, pour chaque personne concernée, la liste des formations suivies avec l'entité qui les a délivrées, la date, la durée, les modalités et les thèmes traités. Le texte précise que cette liste comprend les formations suivies « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires ».
Ce que le texte mesure est donc un volume et une traçabilité. Le mot blanchiment n'y figure pas. Le contenu relève de l'article A. 512-8, adapté aux produits que vous distribuez, aux modes de distribution et aux fonctions exercées.
Ce que l'article L. 561-34 demande en plus
Le siège de l'obligation LCB-FT est l'article L. 561-34 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4. Attention à la numérotation : l'article L. 561-33, encore cité dans de nombreux documents commerciaux, traite depuis 2020 des obligations de groupe.
Son premier alinéa impose une information régulière des personnels sur les obligations de vigilance et de déclaration. Son quatrième alinéa, ajouté en 2025, impose à la personne assujettie elle-même de suivre une formation sur ses propres obligations, dans les conditions prévues par un décret.
Ce décret est le n° 2026-310 du 24 avril 2026, qui a créé l'article D. 561-38-1-1. Il pose trois exigences que les 15 heures ne portent nulle part.
- La formation est due dès l'embauche, puis de manière régulière ensuite. Elle ne peut pas attendre la session collective de l'automne.
- Son contenu et sa fréquence sont adaptés à la classification des risques de l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnes concernées.
- La preuve se conserve pendant la durée des fonctions, puis cinq ans après leur cessation.
Aucune durée, aucune périodicité chiffrée ne figure nulle part pour la LCB-FT. Ce n'est pas un oubli du législateur : c'est la classification des risques qui commande le volume, et non l'inverse.
Les cinq écarts, en un tableau
| Ce qui est attendu | Article R. 512-13-1 | Article L. 561-34 et D. 561-38-1-1 |
|---|---|---|
| Durée | au moins 15 heures par an | aucune durée fixée |
| Déclencheur | l'année civile | l'embauche, puis la régularité |
| Contenu | compétences de l'article A. 512-8 | adapté à la classification des risques L. 561-4-1 |
| Le dirigeant lui-même | tenu comme intermédiaire | visé personnellement par le 4e alinéa |
| Conservation de la preuve | liste des formations suivies | durée des fonctions, puis 5 ans après |
Les trois oublis les plus coûteux
Le dirigeant qui forme tout le monde sauf lui. C'est le manquement le plus banal et le plus facile à corriger. Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34 vise la personne assujettie, pas seulement ses préposés. Inscrivez-vous en premier.
La formation dispensée avant la classification des risques. Le décret n° 2026-310 fait dépendre le contenu de la classification des risques de l'article L. 561-4-1. Une session achetée sur catalogue, sans qu'aucune classification datée n'existe, laisse le contrôleur sans point d'appui pour juger l'adéquation. Datez la classification d'abord.
L'attestation qui disparaît avec le salarié. La conservation imposée par l'article D. 561-38-1-1 survit au départ : durée des fonctions, puis cinq ans. Un classement par session, et non par personne, rend cette obligation impossible à tenir dès le premier départ.
Ce qui se cumule, et dans quel sens
Le cumul existe, mais il n'est pas symétrique.
Dans un sens, il fonctionne. Une formation LCB-FT réellement suivie peut figurer dans la liste de vos 15 heures, puisque le dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1 vise les formations réalisées en application d'autres obligations réglementaires. Il faut simplement que son contenu relève d'une compétence de l'article A. 512-8 et qu'il soit adapté à votre activité.
Dans l'autre sens, jamais. Une attestation de 15 heures ne prouve rien sur la LCB-FT, puisque le texte ne réserve aucune heure à cette matière. Produire cette seule attestation devant un contrôleur LCB-FT revient à répondre à côté de la question.
La conclusion pratique tient en une phrase : gardez deux pièces distinctes, une liste annuelle des formations au titre de l'article R. 512-13-1, et un dossier par personne au titre de l'article D. 561-38-1-1. Sur le volet LCB-FT proprement dit, le site frère de DDA 15 lui est entièrement consacré, avec un parcours distinct pour le collaborateur et pour le dirigeant assujetti, ce qui répond directement à l'exigence d'adaptation aux fonctions et aux positions hiérarchiques.
